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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques pour garantir l'application de la convention au regard de:

- l'absence de dispositions appropriées garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- l'absence de dispositions législatives relatives à la promotion de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4);

- l'absence de dispositions garantissant aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et aux travailleurs du secteur socialisé le droit d'être protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi (articles 1, 4 et 6).

Articles 1 et 4. Le gouvernement indique que les mesures adéquates ont été prises pour modifier le Code du travail no 71 de 1987 en vue de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1 de la convention et qu'un nouveau chapitre intitulé "Les contrats collectifs de travail" a été introduit dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu'il communiquera les textes de ces modifications dès que les procédures législatives seront achevées.

Rappelant que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et la loi no 52 de 1987 relative à l'organisation syndicale des travailleurs ne contiennent pas de dispositions assurant l'application de la convention, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures spécifiques pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et pour promouvoir et encourager l'utilisation et le développement les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle lui demande de communiquer copie des nouveaux textes législatifs auxquels il se réfère pour lui permettre d'en évaluer la conformité avec les exigences de la convention.

Articles 1, 4 et 6. Le gouvernement indique que les personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et les travailleurs du secteur socialisé bénéficient du droit d'être protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi en vertu des lois et règlements appliqués dans les entreprises et établissements dans lesquels ces travailleurs sont occupés.

La commission rappelle que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics ne contient pas de dispositions spécifiques garantissant aux salariés du secteur public une protection contre la discrimination antisyndicale et leur reconnaissant le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande en conséquence au gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport de toutes les lois et tous les règlements auxquels il se réfère ainsi que de fournir des renseignements sur le déroulement dans la pratique des négociations collectives dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts, etc., s'il en existe).

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