National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie de donner des éclaircissements sur le point suivant:
Article 3. La commission note que l'article 21 de la loi sur les syndicats dispose que des membres d'un syndicat licenciés en raison de leur élection à un poste dans ce syndicat seront rétablis dans leur poste. Elle note en outre que l'article 2 de cette loi dispose que les organes de l'Etat, les employeurs et leurs représentants autorisés ont l'interdiction de s'immiscer dans les affaires internes des syndicats, et que toute personne coupable d'une telle immixtion dans les activités légitimes d'un syndicat sera passible de poursuites judiciaires. Rappelant l'importance qu'elle accorde à ce que des sanctions suffisamment efficaces soient prévues afin d'exercer un effet préventif de dissuasion contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des sanctions de nature à garantir le respect des droits énoncés aux articles 1 et 2 de la convention et, dans l'affirmative, de communiquer copie des textes législatifs pertinents.