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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Mexico (Ratification: 1978)

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Article 5 de la convention. La commission note que, aux termes de l'article 117 de la loi sur l'assurance sociale du 12 décembre 1995, une personne au bénéfice d'une pension d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui change de domicile pour s'établir à l'étranger, peut continuer de recevoir cette pension pendant la période d'absence, conformément à ce qui est prévu par convention internationale. La commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur l'application dans la pratique de cette disposition en ce qui concerne les branches d), e), f) et g) pour les ressortissants mexicains et les ressortissants d'autres Etats qui ont accepté les branches en question. Elle demande également des informations complémentaires sur les dispositions existantes qui assurent le paiement de prestations à l'étranger lorsque le bénéficiaire, tel qu'un survivant, n'a jamais résidé sur le territoire mexicain.

La commission note également que, aux termes de l'article 117 de la loi de 1995 sur l'assurance sociale, les frais administratifs de virement à l'étranger seront prélevés sur le compte du retraité. Elle rappelle que, en vertu de l'article 5 de la convention, les prestations doivent être payées automatiquement et sans restriction d'aucune sorte. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la présente disposition de la convention sur ce point.

Articles 7 et 8. Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de la conclusion d'accords bilatéraux avec le Canada et l'Argentine. Elle souhaiterait que le Bureau soit tenu informé de tous nouveaux progrès réalisés vers la conclusion d'accords avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et avec lesquels il existe des courants migratoires, en vue de participer avec ces Etats à un système de maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.

La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs étrangers recevant des prestations de sécurité sociale. Elle prie, cependant, le gouvernement de fournir des données statistiques sur la nationalité des travailleurs étrangers employés sur le territoire national, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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