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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (Ratification: 1990)

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1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires soulevés dans sa précédente demande directe.

2. Article 6 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le processus de consultation mis en place conjointement avec les communautés indigènes dans le cadre d'une consultation générale qui prévoit, comme partie du plan national de croissance 1995-2000, le développement des peuples indigènes et établit les bases pour une nouvelle relation entre le gouvernement et lesdites communautés. Conformément à ces directives, le gouvernement a réalisé en 1995 une "consultation générale nationale sur les droits et la participation indigènes", laquelle fut convoquée par les pouvoirs législatifs et exécutifs fédéraux. Elle avait comme objectif principal de connaître les points de vue, les évaluations et énoncés des problèmes des peuples et communautés indigènes et des personnes qui ont étudié le sujet afin de permettre aux autorités compétentes de proposer une réforme dans les domaines constitutionnel et légal correspondants. Le gouvernement indique en outre que 56 ethnies ont participé à ces consultations, qui ont été tenues dans 33 assemblées étatiques, auxquelles ont assisté quelque 12 000 participants et dans lesquelles ont été enregistrées quelque 2 000 interventions contenant quelque 9 000 propositions diverses. Le gouvernement joint en annexe un résumé des consultations qui ont été tenues et ajoute que 18 autres rencontres ont eu lieu, consistant en des visites aux communautés indigènes. Aux termes de ces consultations, les recommandations ont été résumées, chaque autorité gouvernementale compétente devant désormais les analyser et les mettre en pratique. Les principales conclusions se résument aux points suivants: us et coutumes en ce qui concerne l'organisation politique et juridique; culture indigène; participation et représentation politique; droit coutumier et appareil judiciaire; développement et bien-être social, terre et patrimoine. La commission prend note que le gouvernement indique qu'une des principales actions résultant de la consultation sera de présenter un projet de réforme, lors de la prochaine session du Congrès de l'union, en vue de rendre explicite et garantir les droits indigènes et reconnaître leurs us et coutumes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat pratique de ce plan national de consultation législative devant le Congrès de l'union, incluant la protection du travail, ainsi que la mise en oeuvre des propositions et de la participation indigènes dans les autres consultations, le cas échéant.

3. Par ailleurs, la commission note que l'Institut national indigéniste (INI) a proposé une réforme en vue de transformer ladite institution afin que les programmes de mise en oeuvre, les questions de budget, de fonds et de personnel soient transférés aux Etats de la fédération, avec l'obligation pour les autorités locales de promouvoir l'établissement d'instances ou conseils locaux avec la participation des peuples indigènes, tant aux niveaux de la direction que dans l'élaboration des actions et politiques. La commission voudrait recevoir des informations détaillées en ce qui concerne l'évolution dans la pratique de la proposition de modification de l'INI en vue d'octroyer une participation majeure aux peuples indigènes.

4. Article 8. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en ce qui concerne l'appareil judiciaire des peuples indigènes et sur toute procédure permettant de résoudre les conflits entre les coutumes ancestrales et la législation. A cet égard, la commission note qu'il a été proposé que les peuples indigènes soient reconnus comme entité de droit public, ce qui leur permet dans la pratique de gérer des fonds publics et d'octroyer une présomption de légalité et de légitimité à leurs actes. La commission note également que sera soumis lors des prochaines sessions du Congrès un des principaux résultats de la consultation, c'est-à-dire un projet de réforme qui rend explicite et garantit dans la loi les droits des indigènes, reconnaît cette forme de représentation sociale afin de les incorporer à l'organisation municipale et assure l'accès des communautés indigènes à l'appareil judiciaire afin que dans les procès et procédures soient pris en considération leur langue, us et coutumes. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.

5. Article 14. La commission avait noté avec intérêt la modification de l'article 27 de la Constitution en 1991, marquant un changement dans la procédure de reconnaissance et d'attribution des biens communautaires. En ce qui concerne la réforme agraire, la commission avait noté que la loi organique des tribunaux agraires et la loi agraire établissaient la compétence desdits tribunaux pour décider de la reconnaissance en tant que communauté des groupes indigènes ayant demandé ce statut avant l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique agraire. Elle avait noté que quelque 273 décisions confirmant et reconnaissant des biens communautaires et quelque 168 décisions négatives sur ce plan avaient été rendues. Elle avait également noté que les tribunaux agraires avaient prononcé quelque 35 décisions favorables de reconnaissance du statut de population indigène entre 1992 et 1994, instituant en conséquence une protection juridique sur quelque 53 192 000 hectares, bénéficiant à quelque 8 342 membres de communautés. La commission note néanmoins que ces données ne sont pas claires dans le rapport et prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports à cet égard, et notamment d'indiquer comment se concilient dans la loi le droit individuel de propriété et le droit communautaire.

6. Article 20. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection et le contrôle des conditions de travail incombent aux autorités du travail des Etats de la République, lesquelles interviennent à la demande des travailleurs et des employeurs. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations en ce qui concerne de telles pétitions qui auraient été présentées au cours des dernières années et du résultat des inspections consécutives. A cet égard, le gouvernement indique que le secrétariat du Travail et des Affaires sociales a mis en oeuvre en 1996 des conventions de coordination avec les autorités des Etats afin de colliger l'information qui se trouve généralement auprès des autorités qui ont effectué l'inspection. Tout en prenant note que la possibilité pour les travailleurs indigènes de demander l'intervention des inspecteurs du travail doit être minimum dans la pratique, la commission demeure en attente des informations promises.

7. La commission a pris note de l'organisation de journée de formation juridique sur la législation du travail à l'intention des communautés indigènes, dont les travailleurs connaissent un taux de perte d'emploi élevé, pour que ceux-ci connaissent mieux leurs droits. Elle note également que l'autorité de coordination des affaires indigènes, entre juin 1995 et juin 1996, a tenu une série d'activités d'informations sur les droits de l'homme auprès de plusieurs communautés, ciblant ceux qui promeuvent les droits indigènes et les organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l'effet pratique résultant de ces journées de formation.

8. Articles 24 et 25. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur l'avancement des programmes de protection de santé des peuples indigènes.

9. Articles 26 à 31. La commission veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée des progrès réalisés dans le sens de l'extension du système d'enseignement aux communautés indigènes.

10. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n'a pas répondu à certaines questions soulevées dans sa précédente demande directe et formulées de la façon suivante:

2. Article 2. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la participation des communautés indigènes dans INI revêtira la forme de charges honoraires et de charges électives dans les conditions que prévoit le règlement pertinent, pour un mandat de deux ans, renouvelable une seule fois. Elle le prie d'indiquer selon quelles modalités ce système sera appliqué dans la pratique, conformément à la législation.

...

5. Article 9. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir procédé à des réformes du droit pénal fédéral, aux termes desquelles les autorités judiciaires sont tenues de prendre en considération les coutumes de l'inculpé (art. 146 et 220 bis du Code fédéral de procédure pénale). Elle note également que les tribunaux fédéraux n'ont pas encore été saisis d'affaires de cette nature. Elle prie donc le gouvernement de l'informer de tels cas dans son prochain rapport.

6. Article 10. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans ses prochains rapports le texte de tout jugement faisant intervenir ce nouveau type de sanction.

7. Article 12. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des réunions de consultation ont été organisées pour délimiter le contenu et la portée de la loi portant application du paragraphe premier de l'article 4 de la Constitution et de la partie VII de son article 27. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des progrès accomplis dans ce domaine.

...

10. La commission souhaiterait également que le gouvernement précise l'étendue des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes et qui sont à ce jour identifiées comme telles et reconnues par un titre, conformément à l'article 23 (x) de la loi agraire.

11. Article 15. La commission prend note du fait que ses précédents commentaires sur l'article 4 de la loi agraire du 23 février 1992 devraient porter sur l'article 5 de cet instrument.

12. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la conclusion d'accords de concertation avec les communautés rurales et paysannes et les organisations ouvrières pour l'établissement, l'administration et la gestion de zones naturelles protégées, ainsi que les compétences techniques qu'il fournit en matière écologique dans le cadre des activités touchant à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Elle note également que des initiatives conjointes tendant à la préservation et à l'amélioration de l'environnement sont entreprises en coordination avec le secrétariat au Développement social, avec les Etats, les municipalités, les communautés urbaines et rurales ainsi que diverses organisations sociales. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces accords de concertation et leur application dans la pratique. Elle le prie enfin de lui fournir les informations demandées antérieurement quant à la prise en considération des techniques et stratégies indigènes de préservation de l'environnement.

13. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'est pas envisagé de disposition soumettant expressément l'exploitation des ressources minières des terres des communautés indigènes au consentement de ces communautés. Elle note, toutefois, que l'article 23 de la loi agraire prévoit une telle procédure pour l'exploitation du patrimoine de ces communautés. Elle note également que, selon le gouvernement, l'exploitation des ressources naturelles déclarées stratégiques par l'Etat s'accompagnera d'une indemnisation. Les dispositions de cette législation mentionnent un processus de consultation, de discussion et d'indemnisation qui semble, d'une manière générale, conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de ce système dans la pratique. Elle le prie de lui communiquer copie de dossiers d'indemnisations déjà réalisées, d'indiquer si la prospection et l'exploitation des ressources minières sont autorisées dans ces circonstances ou si d'autres droits sur le sous-sol ont été accordés dans les cas où les communautés touchées n'étaient pas d'accord.

14. Article 17. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, pour garantir que les modifications de la législation agraire n'entraînent pas de perte de terres indigènes, ces terres sont prémunies par l'article 27, partie VII de la Constitution, qui dispose que la loi protège l'intégrité des terres indigènes, et par la loi agraire elle-même, qui garantit que les terres des groupes indigènes restent inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Elle prend également note du fait qu'il n'a pas été envisagé, dans le cadre des récents programmes gouvernementaux de dévolution et de certification des droits sur les terres domaniales, d'associer les communautés indigènes à ce processus du fait que celles-ci conservent une forme de tenure sur les terres qui diffère du régime des terres domaniales. Elle note également que le gouvernement recherche une formule permettant de concilier ce programme avec la forme collective du travail de la terre pratiqué par ces communautés, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

...

17. Articles 21 à 23. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'incidence pratique des programmes mis en place pour promouvoir la formation professionnelle, l'artisanat et les industries rurales.

...

20. Article 32. La commission note avec intérêt les informations concernant l'action déployée en juillet 1990 par la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR), qui comporte un organe s'occupant spécialement des besoins des réfugiés guatémaltèques. Elle note les activités menées par la COMAR dans les différents camps de réfugiés guatémaltèques ainsi que les opérations de rapatriement au Guatemala organisées en conjonction avec le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mouvements de rapatriement au Guatemala et de la situation des réfugiés qui continuent de vivre dans les camps mexicains.

21. Se référant à son observation, la commission note les nombreuses plaintes en violation des droits de l'homme à l'encontre d'indigènes de la région du Chiapas - exécutions sans jugement, tortures, assassinats à caractère politique, enlèvements et liquidations. Elle prie le gouvernement de l'informer de manière détaillée sur la situation des communautés indigènes de cette zone, ainsi que des mesures qu'il envisage de prendre devant cette situation.

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