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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Netherlands (Ratification: 1971)

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1. Comme suite à sa précédente observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1994, de la loi sur l'égalité de traitement, qui interdit toute discrimination directe et indirecte fondée notamment sur le sexe dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de l'orientation professionnelle, des services commerciaux et autres biens et services. Elle note également que la loi de 1989 sur l'égalité des chances et l'article 1637ij du Code civil, y compris les règles spécifiques sur l'égalité de rémunération, sont restées en vigueur, de sorte que le règlement général sur la discrimination sexuelle contenu dans la nouvelle législation s'applique uniquement aux cas non couverts par l'ancienne législation. La commission note également que la nouvelle Commission pour l'égalité des chances (créée en septembre 1994 pour traiter des cas couverts par l'ensemble de la législation susmentionnée) dispose de pouvoirs plus étendus que la commission précédente et peut, lorsqu'elle donne son avis, faire des recommandations à l'auteur de la discrimination et demander aux tribunaux de rendre un jugement définitif sur la question de savoir si une action particulière est contraire à la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la législation et sur les activités de ladite commission, dans la mesure où elles entrent dans le champ d'application de la convention. Prière de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour accroître l'efficacité de la législation sur l'égalité, découlant de l'évaluation effectuée en décembre 1995. La commission demande aussi des informations concernant l'avis de la Commission pour l'égalité des chances sur la question de savoir si le système d'évaluation de l'emploi utilisé dans le secteur des soins de santé est conforme à la législation sur l'égalité.

2. La commission note avec intérêt l'initiative prise par l'inspectorat du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, visant à examiner régulièrement dans quelle mesure la différence de rémunération entre hommes et femmes pouvait s'expliquer par les différences sur le plan de la situation personnelle et de l'emploi. Elle note que l'étude fondée sur la situation du mois d'octobre 1993 a révélé que, après ajustement pour tenir compte de ces différences, l'écart de rémunération de 26 pour cent avait été ramené à 9 pour cent. Prière de continuer à indiquer dans les futurs rapports les résultats de telles études.

3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève que le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi a publié en 1995 une brochure d'information pour encourager les comités d'entreprise à examiner la question de savoir si le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans leurs entreprises, et à soulever le problème, le cas échéant, en consultation avec l'employeur ou avec la Commission pour l'égalité des chances. Prière d'indiquer, dans les futurs rapports, toute nouvelle mesure prise pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les conventions collectives du travail.

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