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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Romania (Ratification: 1973)

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Article 6 de la convention. La commission note l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le statut de la fonction publique a été soumis au Parlement et qu'une copie sera communiquée au BIT dès son adoption. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique en attendant que le projet de loi en question soit adopté.

Article 7, paragraphe 3. La commission note l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale organise, conjointement avec le ministère de l'Enseignement, la formation des spécialistes dans le domaine de la sécurité au travail (art. 20 (k) de la loi sur la sécurité au travail du 23 juillet 1996). Elle a également pris note de l'information du gouvernement sur l'organisation des cours de formation dans le domaine de la sécurité au travail par l'Institut de recherche scientifique pour la sécurité au travail de Bucarest et par l'Université technique de Petrosani. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des informations à ce sujet.

Article 13, paragraphe 2 a). La commission relève que la nouvelle loi sur la sécurité au travail ne prévoit pas de dispositions pour donner effet au paragraphe 2 a) de l'article 13 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Article 20. La commission a pris note du rapport d'activité du Département de la protection du travail pour 1992 communiqué par le gouvernement. Elle note cependant de nouveau qu'aucun rapport d'inspection ne semble avoir été établi ni publié conformément à la convention. Notant l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Département de la protection du travail du ministère du Travail allait transmettre au BIT le rapport annuel, la commission espère que les mesures nécessaires soient prises pour qu'à l'avenir le rapport annuel soit publié et que le gouvernement en communiquera copie au BIT dans les délais prévus. La commission note par ailleurs qu'en énumérant les lois et les règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail le rapport du Département de la protection du travail de 1992 cite l'arrêté no 688/29.X.1992 sur la détermination et la sanction des irrégularités dans le domaine du travail et de la prévoyance sociale; la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté au BIT.

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