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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Nigeria (Ratification: 1974)

Other comments on C123

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  1. 1992
  2. 1988

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler l'observation précédente dans les termes suivants:

Comme suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention, de sorte que l'employeur soit tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, sur demande de ces derniers, les listes des personnes employées à des travaux souterrains qui n'ont pas dépassé de plus de deux ans l'âge minimum prescrit par les pouvoirs publics (c'est-à-dire, au Nigéria, les personnes de moins de 18 ans). Cette liste mentionnera la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées pour la première fois à des travaux souterrains dans l'entreprise. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera dans un proche avenir ces mesures prises dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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