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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- la garantie du droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural, et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux;

- la suppression de la nécessité de réunir la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 du Code du travail);

- la modification de la disposition interdisant d'une manière générale toute activité politique aux syndicats (art. 204 b) du Code);

- la modification de l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail à la requête de l'un quelconque des membres du syndicat (art. 36 du règlement sur les associations professionnelles);

- la possibilité, pour les travailleurs étrangers, d'accéder à des fonctions syndicales (art. 35 du règlement des associations syndicales);

- la suppression des restrictions excessives à l'exercice du droit de grève, telles que la nécessité de recueillir une majorité de 60 pour cent pour déclarer la grève, l'interdiction de la grève dans les activités rurales lorsque les récoltes doivent être traitées immédiatement au risque d'être perdues, et la soumission des conflits à un arbitrage obligatoire dans des secteurs autres que les services essentiels au sens strict du terme (art. 225, 228 et 314 du Code); et

- la possibilité, pour les fédérations et confédérations, d'exercer le droit de grève.

La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les fonctionnaires jouissent du droit de se syndiquer. De même, elle constate que l'article 43, alinéa 8, de la loi sur le service civil et la carrière administrative (loi no 70 du 16 mars 1990) reconnaît aux fonctionnaires publics le droit de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer si le décret-loi no 8-90 qui a suspendu l'application de la loi no 70 est toujours en vigueur ou, au contraire, s'il est devenu caduc.

La commission prend dûment note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: aux termes de la résolution ministérielle du 23 mai 1990, il est possible de constituer une organisation syndicale en réunissant au moins 25 travailleurs et, dans la pratique, il n'est pas requis de majorité absolue pour constituer un syndicat d'entreprise; l'exercice d'activités politiques par les syndicats n'est interdit ni par la Constitution ni dans la pratique; les dirigeants syndicaux ne sont pas tenus, dans la pratique, de présenter aux autorités du travail les livres et registres du syndicat; les travailleurs étrangers ont accès aux fonctions syndicales; les restrictions à l'exercice du droit de grève ont disparu dans le nouveau Code du travail; et les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève conformément à la loi.

La commission exprime le ferme espoir que les considérations développées ci-avant par le gouvernement trouveront leur expression dans la législation et que celui-ci prendra les mesures nécessaires afin que le nouveau Code du travail soit adopté dans les meilleurs délais, et qu'il tiendra compte de tous les commentaires que la commission formule à ce sujet depuis des années.

La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte intégral du nouveau Code du travail et de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans le sens de son adoption.

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