ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Netherlands (Ratification: 1971)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y était jointe.

1. Dans un précédent commentaire, la commission avait pris note des informations formulées par la Confédération syndicale néerlandaise (FNV) selon lesquelles les diverses formes de relation d'emploi flexible, qui concernent principalement des femmes, étaient l'une des principales sources d'inégalité de rémunération. La commission note avec intérêt que la question du salaire plus faible reçu par les employées sur une base flexible (contrat temporaire et salaire horaire) par rapport au salaire perçu par les employées à plein temps sur la base d'un contrat permanent a eu pour conséquence que la Cour suprême a été saisie d'une affaire (jugement Agfa, 8 avril 1994, cas no 15292). Le tribunal de première instance avait fait droit à la réclamation de la plaignante qui demandait l'égalité de rémunération du fait que la relation d'emploi entre elle-même et son employeur était pratiquement la même que celle entre les employées à plein temps et les employeurs (aussi bien par la longue durée que par le caractère permanent de ses activités), considérant que, en conséquence, le caractère initial de la relation d'emploi avait disparu. Le tribunal de première instance a tenu compte du principe généralement admis selon lequel les employés ont droit à une rémunération équitable, ce qui signifie, entre autres, que pour un travail égal, exécuté dans les même conditions, devra être versé un salaire égal, à moins que des raisons objectives ne justifient une différence, et a considéré qu'en vertu de l'article 1638z du Code civil - qui spécifie ce que doit être la bonne conduite d'un employeur - celui-ci était obligé de rémunérer la plaignante de la même manière que ses collègues au bénéfice de contrats permanents. La Cour suprême a confirmé ce jugement.

2. A cet égard, la commission note également avec intérêt que le Parlement a promulgué une législation (avec effet au 1er novembre 1996) qui interdit toute discrimination entre employés sur la base de leurs heures de travail et en ce qui concerne les conditions auxquelles un contrat d'embauche est signé, prolongé ou résilié. D'après le gouvernement, cela signifie qu'une action en justice pour traitement inégal fondé sur le temps partiel peut être engagée selon une procédure moins compliquée que celle consistant à invoquer l'interdiction de la discrimination indirecte fondée sur le sexe. Le gouvernement considère également que cette amélioration du statut juridique des travailleurs à temps partiel est de nature à encourager un plus grand nombre d'hommes à prendre des emplois à temps partiel, favorisant ainsi une distribution plus équitable du travail rémunéré et non rémunéré entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation et de fournir des informations sur sa mise en oeuvre.

3. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer