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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Netherlands (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994, qui a été marquée par le ralentissement de l'activité économique et l'augmentation du taux de chômage, passé à 7,5 pour cent en 1994, contre 6,8 pour cent en 1992. Certaines caractéristiques de la répartition du chômage sont préoccupantes, telles que le taux de chômage des femmes, qui représente près du double de celui des hommes, la fréquence du chômage de longue durée ou l'incidence particulièrement forte du chômage (près de trois fois plus) parmi les minorités ethniques. En outre, la part de l'emploi à temps partiel, surtout féminin, ne cesse de s'accroître. Le gouvernement souligne encore l'érosion continue des taux d'activité et le rapport inactifs-actifs relativement défavorable aux Pays-Bas en faisant le lien entre l'emploi, l'inactivité et les prestations de sécurité sociale. La commission observe à cet égard que, selon l'OCDE, le marché du travail serait affecté de diverses formes de sous-emploi ou de "non-emploi". 2. Le gouvernement, qui décrit la situation du marché du travail comme alarmante et sans réelles perspectives d'amélioration à court terme, affirme qu'il ne peut se résigner à ce que le chômage se stabilise à un niveau toujours plus élevé à l'issue de chaque récession. Il expose que sa politique de l'emploi doit s'attaquer aux causes structurelles du chômage et permettre une croissance plus riche en emplois des secteurs qui ne sont pas exposés à la concurrence internationale, car une structure d'emplois où les travailleurs les moins productifs n'auraient pas leur place ne serait pas socialement acceptable. Les principaux axes de cette politique portent sur le renforcement des investissements dans la recherche et les infrastructures, la réduction des coûts salariaux par l'adoption d'une politique salariale restrictive et l'amélioration du fonctionnement du marché du travail par la recherche d'une plus grande flexibilité des bas salaires et des mesures de déréglementation, telles que la suppression de l'autorisation préalable des licenciements. La commission espère également trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations déjà demandées sur la manière dont les mesures prises en matière de politiques monétaire et budgétaire contribuent à la promotion de l'emploi. 3. La commission relève que les orientations de la politique gouvernementale rappelées ci-dessus étaient soumises aux partenaires sociaux en vue de l'adoption d'un plan d'action commun. Elle note avec intérêt l'analyse du gouvernement selon laquelle la gravité du problème de l'emploi et du chômage exige une approche collective. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les "consultations constructives" que le gouvernement appelle de ses voeux et les mesures qui auront été effectivement mises en oeuvre dans la lettre et l'esprit des dispositions de l'article 3 de la convention. 4. La commission prend note du programme pluriannuel du service public de l'emploi et des objectifs qu'il fixe pour les années 1994-1998 en matière de placement de différents groupes particuliers de la population, tels que les femmes, les jeunes, les membres de minorités ethniques et les personnes handicapées. Elle invite le gouvernement à fournir toute évaluation disponible de la politique mise en oeuvre à cet effet et à préciser dans quelle mesure ces objectifs auront été atteints et auront contribué à promouvoir ceux définis à l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention concernant le libre choix de l'emploi et la possibilité pour chaque travailleur d'acquérir des qualifications et de les utiliser à l'abri de toute discrimination. La commission se réfère également sur ces points à ses commentaires relatifs à l'application de la convention no 111.

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