National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses préoccupations devant les discriminations salariales entre hommes et femmes, notamment dans le secteur structuré des plantations de thé. Le gouvernement indiquait que le principe d'égalité de rémunération est appliqué de telle sorte que toute atteinte à ce principe est sanctionnée, mais que certaines dérogations ont été accordées à titre exceptionnel à des employeurs des plantations de thé afin de promouvoir ce secteur, qui n'est encore qu'en développement, et d'accroître les possibilités d'emploi pour les travailleuses. La commission soulignait que la convention consacre un droit fondamental de l'homme, qui s'applique à tous les travailleurs sans aucune exception. Tout en concevant la nécessité, pour les gouvernements, de promouvoir les branches d'activité naissantes, la commission insistait sur la nécessité de veiller à ce que de telles mesures d'encouragement soient exemptes de toute discrimination.
2. Dans son rapport, le gouvernement déclare que des différences de rémunération entre hommes et femmes existent, surtout dans le secteur structuré des plantations de thé, et que les dérogations, qui ne sont qu'un arrangement temporaire, ont été prises en considération des pratiques coutumières nationales et des différences de rémunération constatées dans le secteur des plantations de thé, afin de ne pas décourager ce secteur d'employer des femmes. Le gouvernement déclare qu'il s'attache à veiller à ce que tous les travailleurs auxquels s'étend la législation du travail jouissent des droits fondamentaux que la Constitution reconnaît aux citoyens, dans le droit fil de la convention. Il souligne également qu'il a constitué très récemment un Conseil consultatif tripartite central du travail, qui est chargé d'examiner toutes les contradictions, carences et anomalies dans les relations du travail et les domaines connexes, afin que la Constitution nationale et les conventions ratifiées de l'OIT y soient respectées dans leur lettre comme dans leur esprit. Le gouvernement assure qu'aucune dérogation ou mesure d'incitation n'est accordée à des employeurs qui portent atteinte aux dispositions de la Constitution ou violent les droits fondamentaux de l'homme et les principes exprimés par les conventions. Il considère néanmoins qu'une certaine souplesse devrait être admise pour appliquer la convention d'une manière réaliste, pour tenir compte des particularités de pratiques économiques et sociales coutumières ne violant pas le principe fondamental de la convention.
3. La commission doit répéter une fois de plus que tout système déniant aux femmes le droit fondamental qu'est l'égalité de rémunération n'est pas conforme au principe de base de la convention. En l'espèce, ce système ne semble pas conforme non plus à la législation nationale, aux dispositions constitutionnelles ou à d'autres dispositions de droit. En déclarant qu'un tel système s'inscrit dans la logique des pratiques coutumières nationales et des différences salariales rencontrées dans le secteur des plantations de thé, le gouvernement ne fait que renforcer les inquiétudes de la commission quant à l'application de la convention, puisqu'il ressort que les dérogations en question ont été accordées pour légitimer une pratique existante allant à l'encontre de la législation nationale et de la convention. Il y a également lieu de s'interroger sur la durée prévue d'une telle dérogation. Pour ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement d'annuler immédiatement les dérogations à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes qui ont été accordées aux employeurs des plantations de thé ou de tout autre secteur où des dérogations similaires ont été prises. S'il considère que des mesures doivent être prises pour encourager le développement des plantations de thé et stimuler l'emploi des femmes dans ce secteur, le gouvernement a toute latitude d'envisager - éventuellement dans le cadre d'une réunion du Conseil consultatif tripartite central du travail - l'adoption de toute une série de mesures qui ne sont pas discriminatoires, comme l'octroi d'une exonération fiscale spéciale aux employeurs de ce secteur.
4. Dans ses précédentes observations, la commission demandait des informations sur les modalités selon lesquelles le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent, notant à cet égard que l'article 11 5) de la Constitution de 1990 n'interdit la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération que "pour le même travail". L'article 11 du règlement du travail de 1993 - qui dispose que "lorsque des ouvriers ou ouvrières, ou des employés et employées, sont affectés à un travail de même nature au sein d'un même établissement, ils et elles perçoivent une rémunération égale, sans aucune discrimination" - constitue également une formulation plus étroite du principe d'égalité de rémunération que ce que ne prévoit la convention. La commission souligne que le principe énoncé par la convention tend à couvrir non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire, mais également la situation plus courante où ils ou elles accomplissent un travail différent. La commission soulignait que, dans l'établissement des structures de rémunération, les exigences des différentes tâches accomplies par les hommes et par les femmes doivent être évaluées de manière impartiale, sur la base de critères objectifs prenant en considération les différents aspects du travail accompli par les hommes et par les femmes.
5. Dans son rapport, le gouvernement exprime la nécessité d'une assistance technique internationale pour l'établissement rationnel et pragmatique d'une structure de rémunération. Il indique également qu'il souhaite mettre en place un système d'évaluation objective des emplois et réitère à cet égard sa demande d'assistance de la part de l'OIT. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement examinera les recommandations déjà contenues dans le rapport d'une mission de conseil effectuée par l'OIT sur la fixation des salaires et l'égalité de rémunération (adressées au gouvernement en 1993) et qu'il indiquera, dans son prochain rapport au titre de cette convention, toute mesure prise pour donner effet à ces recommandations. Par ailleurs, elle demandera aux services compétents du Bureau d'étudier avec le gouvernement toute assistance supplémentaire qui pourrait se révéler utile.
[Le gouvernement est prié de fournir des précisions complètes à la Conférence à sa 85e session.]