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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Slovakia (Ratification: 1993)

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La comission prend note du rapport du gouvernement, y compris des annexes jointes, et de sa réponse à sa demande directe antérieure concernant l'article 4 de la convention. Elle note aussi que la législation nationale (lois nos 54/1956 et 88/1968) protège les femmes d'une éventuelle réduction de salaire en raison de leur grossesse ou maternité.

1. Article 1 de la convention. Ayant noté, dans ses précédents commentaires, que la définition du terme "salaire" donnée à l'article 4(2) de la loi no 1/1992 relative aux salaires, indemnités de disponibilité et gains moyens exclut les indemnités compensatrices de salaire (à savoir, les indemnités en espèces, les frais de déplacement, les revenus issus d'action ou d'obligations et les indemnités de disponibilité), la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, au sens de la convention, ces paiements sont inclus dans la définition du terme "rémunération". La commission avait donc demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition légale recouvre la notion de rémunération telle qu'elle figure dans la convention. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l'article 2, paragraphe 2, de la convention permet une certaine souplesse dans le choix des voies d'application du principe de l'égalité de rémunération. Selon le gouvernement, les indemnités compensatrices ne font pas partie du "salaire" - même si elles découlent de la relation de travail -, et une modification de la définition figurant à l'article 4(2) de la loi no 1/1992 en vue de l'élargir poserait des difficultés dans la pratique. Il indique que ces indemnités compensatrices sont régies par des règles spéciales, lesquelles prohibent toute discrimination fondée sur le sexe et s'appliquent indistinctement à la main-d'oeuvre masculine ou féminine. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en l'espèce il s'agit de s'accorder sur la définition du terme "rémunération" - telle qu'elle figure à l'article 1, paragraphe 1, de la convention - et non d'exiger l'adoption d'une législation pour assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération ni de changer le concept du "salaire" déjà présent dans la législation en question. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer une copie des règles spéciales régissant les indemnités compensatrices afin de s'assurer de la conformité de la définition légale de la rémunération avec celle de la convention.

2. Article 2. Constatant que la législation précédemment citée par le gouvernement comme respectant l'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, ne contient aucune disposition explicite énonçant le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer comment le principe de la convention est appliqué concrètement. Le gouvernement affirme que le fait que la Constitution interdit toute discrimination, notamment celle fondée sur le sexe, suffit et qu'il n'y a pas lieu de réaffirmer dans d'autres textes un principe qui est proclamé par la loi fondamentale; d'autant que le Code du travail stipule expressément qu'hommes et femmes ont les mêmes droits en matière d'emploi et que les textes régissant les salaires ne contiennent aucune disposition permettant de rémunérer différemment la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail identique. Le gouvernement reconnaît cependant que, dans la pratique, il existe des inégalités de rémunération basées sur le sexe, notamment dans le secteur privé, car, exception faite des taux de salaire minima qui sont fixés par la loi, les autres éléments de la rémunération sont laissés à la négociation collective. Son action en matière d'application effective du principe de l'égalité de rémunération est donc essentiellement dirigée vers les partenaires sociaux. Rappelant que le principe consacré par la convention est celui de l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un travail de valeur égale et pas uniquement pour un travail identique, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur. En ce qui concerne les inégalités de rémunération dans le secteur privé, la commission prend acte qu'au 30 mai 1996 il existait 45 conventions collectives de niveau supérieur et du fait qu'aucune ne fixe des salaires différents sur la base du sexe. Elle note aussi la volonté exprimée par le gouvernement de promouvoir et contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cadre de la négociation collective. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer des copies de conventions collectives applicables dans des secteurs employant une forte proportion de femmes.

3. De même, la commission avait remarqué que la loi no 1/1992 relative aux salaires ne contient aucune disposition promouvant et garantissant l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait mention, à cet égard, de la loi no 143/1992 relative à la rémunération des travailleurs dans le secteur public (texte disponible seulement en slovaque). Pour ce qui est de l'absence de dispositions explicites garantissant l'application du principe d'égalité de rémunération dans la loi no 1/1992, le gouvernement renvoie à l'explication qu'il a déjà développée ci-dessus. Il informe la commission de ce que le règlement gouvernemental no 53/1992 (mentionnée dans la précédente demande directe) a été abrogé et remplacé par la loi sur le salaire minimun no 90/1996 (en vigueur depuis le 1er avril 1996), dont il lui communique une copie en slovaque. La commission prend note de cette information et examinera ces nouveaux textes à sa prochaine session lorsque la traduction vers une langue de travail de l'OIT sera disponible.

4. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les salaires sont en principe fixés par voie de négociation collective - en complément des salaires minima que l'Etat fixe, après consultation des partenaires sociaux, et qui ont force obligatoire. Toutefois, aux termes du décret no 43/1992, dans les secteurs où la représentation syndicale est absente, les salaires sont soumis à un contrôle légal renforcé afin d'éviter que les employeurs n'abusent de la situation. La commission note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle le fait que les salaires soient déterminés par les partenaires sociaux est une garantie suffisante de l'application du principe consacré par la convention. A cet égard, la commission souhaite souligner que l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et masculine pour un travail de valeur égale n'est pas de la seule responsabilité des organisations d'employeurs et de travailleurs - même si le gouvernement n'est pas en mesure d'exercer une influence directe sur la fixation des taux de salaire. La commission rappelle que, même lorqu'un Etat Membre ayant ratifié la convention est exclu des mécanismes de fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il a encore un rôle à jouer. A défaut d'intervenir directement dans la fixation des taux de salaire, il doit en effet encourager l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale et coopérer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention (voir paragr. 29 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986). Dans la mesure où, en Slovaquie, l'Etat intervient dans la fixation des salaires minima, le gouvernement ne peut s'en remettre aux seules organisations d'employeurs et de travailleurs pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération. La commission réitère donc sa demande initiale, à savoir comment dans la pratique le principe consacré par la convention est protégé dans le cadre des mécanismes de fixation des salaires; ces informations devraient comprendre des détails sur tous les éléments de salaire, y compris les rémunérations versées au titre d'heures supplémentaires, de postes spéciaux, de travaux dangereux et difficiles ainsi que toute autre prime ou prestation.

5. Article 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'existence d'un système d'évaluation objective des emplois et notamment de l'information selon laquelle il est en train d'élaborer un Catalogue unifié des emplois dans le secteur public en utilisant la méthode analytique - sur le modèle de celui qui existe depuis 1991 dans le secteur privé. La commission prie le gouverment de lui fournir des informations sur son action en vue de promouvoir l'évaluation objective des emplois et sur l'adoption et l'utilisation du catalogue.

6. La commission note l'affirmation du gouvernement selon laquelle le critère de "l'importance sociale" d'un emploi n'entre plus en ligne de compte dans la détermination de la rémunération des travailleurs et que le projet de Code de travail sur lequel il travaille actuellement prendra en compte le caractère obsolète de ce critère. Elle le prie de la tenir informée de l'adoption du nouveau Code et de lui fournir une copie de l'article IV dans son nouveau libellé.

7. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois effectués dans un environnement dangereux et les répartir sur 12 niveaux différents et, si elles sont disponibles, les listes des emplois déterminés comme appartenant aux différents niveaux. En outre, la commission souhaitait recevoir des données statistiques concernant toute modification dans les taux de salaires minima et les gains moyens effectifs des hommes et des femmes ventilés par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification. En ce qui concerne l'évaluation des emplois, la commission note que c'est la méthode analytique par points qui a été utilisée. Elle note que les nouveaux taux de salaire minima actuellement en vigueur communiqués par le gouvernement demeurent neutres du point de vue du sexe (à savoir: 14,60 Sk pour le taux horaire et 2 700 Sk pour le taux mensuel sans distinction basée sur le sexe). Néanmoins, d'après les données statistiques fournies par le gouvernement sur les taux horaires moyens effectifs (pour le premier trimestre 1996), les travailleuses semblent gagner en moyenne 20 pour cent de moins que leurs collègues masculins dans les 58 professions listées. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer les raisons expliquant la persistance de cet écart qui semble être basé sur le sexe des travailleurs.

8. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il ne dispose pas des informations statistiques qu'elle lui avait demandées concernant: a) le pourcentage d'hommes et de femmes employés dans le secteur public, aux différents niveaux; b) le pourcentage de femmes qui entrent dans le champ d'application des conventions collectives fixant les salaires dans différents niveaux d'activité; c) ainsi que la répartition des hommes et des femmes employés aux différents niveaux dans le secteur privé. Soulignant l'importance de disposer de données statistiques, ventilées par sexe, pour évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération consacré par la convention, la commission rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition dans ce domaine.

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