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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et aimerait obtenir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Partie III (Indemnités de maladie), article 16; Partie IV (Prestations de chômage), article 22; Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie X (Prestations de survivants), article 62 (lu conjointement avec les articles 65 ou 66), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, ainsi que demandé par le formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d'administration, les informations statistiques pour chacune des prestations précitées, présentées sous la forme définie par ledit formulaire sous les titres correspondants de l'article 65 ou de l'article 66 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles pour le calcul du montant de la prestation en question. Prière également d'indiquer la manière dont les gains antérieurs de l'assuré pris aux fins du calcul du niveau de la prestation sont ajustés pour tenir compte de l'inflation.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18, paragraphe 1. La commission constate que l'article 29 de la loi du 12 février 1992 sur les soins de santé et l'assurance maladie fixe un délai d'attente de trente jours ouvrables pour le paiement des indemnités de maladie, alors que la convention prévoit que cette prestation peut ne pas être servie seulement pendant les trois premiers jours de suspension du gain. Elle note en outre, sur la base du rapport du gouvernement, qu'aux termes des conventions collectives conclues dans le cadre de la loi sur les relations de travail le versement des indemnités pendant le délai d'attente est généralement assuré par l'employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de dispositions pertinentes des conventions collectives en vigueur et d'indiquer les dispositions législatives qui garantissent que les indemnités sont effectivement payées par les employeurs jusqu'à ce qu'elles soient prises en charge par l'assurance obligatoire, même en l'absence de telles conventions collectives.

3. Partie IV (Prestations de chômage), article 20 (lu conjointement avec l'article 69). La commission note que les articles 16, 19 et 32 de la loi sur l'emploi et sur l'assurance chômage énumèrent les raisons et critères sur la base desquels l'assuré peut ne pas être reconnu chômeur, se voir refuser la prestation de chômage ou perdre son droit à prestations. Comme certaines de ces dispositions peuvent aller au-delà de ce qui est permis par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations et des explications détaillées sur les points suivants:

a) selon l'article 16 de la loi, un assuré ne peut être considéré comme chômeur s'il est propriétaire ou copropriétaire d'une entreprise, ou s'il possède, loue ou utilise du terrain, des forêts, etc., s'il en tire un revenu lui permettant de vivre, dans la mesure où ce revenu annuel n'est pas inférieur à la prestation de chômage garantie. Prière d'indiquer si cette disposition s'applique uniquement aux personnes qui travaillent effectivement dans leur entreprise ou sur le terrain qu'elles possèdent ou exploitent;

b) prière de préciser la portée et expliquer l'application pratique des alinéas 1, 2, 6 à 9, et 11 de l'article 19 de cette loi;

c) prière d'apporter des précisions sur la nature des manquements à la discipline, des écarts de conduite et des actes de négligence grave qui peuvent entraîner une rupture de la relation de travail et impliquer le retrait de la prestation de chômage au sens des alinéas 10, 13 et 14 dudit article 19 de la loi, compte tenu du fait que l'article 69 f) de la convention n'autorise une suspension de prestations que dans le cas où l'éventualité a été provoquée par la faute intentionnelle de l'intéressé;

d) l'article 32 de la loi, qui énumère les motifs de perte de droits à prestation de chômage, dispose notamment que les critères applicables aux cas visés aux alinéas 4, 6, 8 et 10 doivent être déterminés par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les règles en question et de fournir des précisions sur la teneur et l'application dans la pratique desdits alinéas ainsi que les dispositions contenues dans les alinéas 5 et 7 de cet article;

e) s'agissant de l'alinéa 11 dudit article 32, qui établit, pour bénéficier d'une prestation de chômage, un âge limite maximal équivalant à l'âge légal de la retraite, la commission souhaite faire remarquer que la convention n'autorise la fixation d'aucun âge limite en ce qui concerne la prestation de chômage, mais permet d'en suspendre le versement aussi longtemps que la personne concernée est au bénéfice d'une autre prestation de sécurité sociale, y compris une pension de vieillesse. Etant donné que ce motif de suspension prévu par la convention est déjà invoqué dans l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi, la commission prie le gouvernement d'envisager les mesures en vue de supprimer l'alinéa 11 de l'article 32, afin d'assurer une plus grande conformité entre la législation nationale et la convention sur ce point.

4. Partie IV (Prestations de chômage) (lue conjointement avec l'article 70). Prière d'indiquer comment cet article de la convention, qui prévoit un droit de recours en cas de refus de prestations, s'applique à l'égard des prestations de chômage.

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