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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Eswatini (Ratification: 1981)

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1. La commission prend note de l'adoption en 1996 de la nouvelle loi sur les relations de travail. Rappelant que le projet de loi sur l'emploi attend d'être discuté au comité tripartite avant d'être déposé au Parlement, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption dudit projet. Notant que le mémorandum technique sur la révision de la législation du travail du Swaziland soumis par le BIT au gouvernement comportait également un volet relatif à la fonction publique, la commission souhaiterait être informée de la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique en ce qui concerne le principe de l'égalité consacré dans la convention.

2. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:

i) Notant que, en 1990, 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formations donnés sous sa direction.

ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("O level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures pratiques adoptées ou envisagées dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) Ayant noté que les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité sont toujours en cours d'examen, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

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