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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Yemen (Ratification: 1969)

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La commission a noté que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à sa précédente demande directe, elle a pris note avec intérêt de la promulgation, par décret législatif du 9 mars 1995, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail.

1. Non-discrimination fondée sur le sexe. La commission a noté que l'article 2 ("définitions"), en conformité avec le principe de la convention, englobe les hommes et les femmes sous le même vocable "travailleur" et que l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession, sans discrimination, notamment basée sur le sexe, est réaffirmée par l'article 5. Toutefois, la commission a relevé que suivant l'article 67 (1) l'égalité de traitement en matière de salaire n'est pas fondée sur les mêmes critères selon qu'il s'agit de l'appliquer aux femmes par rapport aux hommes. Elle poursuit cette distinction dans le traitement dans sa demande directe concernant l'application de la convention no 100.

2. La commission se félicite des dispositions des articles 43 et suivants du nouveau Code, relatifs à la protection de la femme enceinte au travail et de la maternité. De telles dispositions donnent effet aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Elle observe toutefois que l'article 43 ne prévoit pas d'interruption de travail pour congé de maternité, ce qui paraît relever d'une question de réduction puisque le Code du travail prescrit dans son article 45 le principe de l'octroi dudit congé.

3. Faisant référence à ses demandes directes antérieures, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises, dans la pratique, en vue de poursuivre la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession et d'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques reflétant l'évolution de la situation en matière d'emploi et de profession de la main-d'oeuvre féminine en comparaison de l'ensemble de la population active dans les différents secteurs de l'économie.

4. Non-discrimination sur fondement de l'origine sociale et de l'opinion politique. La commission a noté que l'article 5 précité du Code du travail définit comme critères de discrimination interdits en matière d'égalité de chances et de traitement dans le travail le sexe, l'âge, la race, la couleur, les croyances et la langue. Elle relève l'absence, parmi ces critères, de celui "d'opinion politique". La commission rappelle que, suivant le paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discriminations retenues à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, notamment dans le cadre de l'application du nouveau Code du travail pour les secteurs d'activité auxquels il s'applique. Elle lui saurait gré de communiquer au Bureau les textes d'application des dispositions pertinentes dudit Code.

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