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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de celles qui ont été fournies par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1996 et du débat qui a suivi. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour modifier le décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation des travailleurs, afin de rendre cet instrument conforme aux dispositions de la convention, et pour abroger l'article 160 de la loi no 136 de 1958 portant Code du travail agricole, qui interdit aux fermiers et aux travailleurs agricoles de recourir à la grève. Le gouvernement ajoute qu'il a demandé instamment, dans de récentes communications adressées à la Fédération générale des paysans et à la Fédération générale des artisans, que des représentants de ces catégories soient désignés pour siéger à la commission tripartite chargée d'élaborer les textes tendant à modifier la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans et le décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans.

La commission note que le décret-loi no 84 a déjà été modifié par le décret-loi no 30 de 1982, dont les dispositions suivantes sont encore incompatibles avec la convention:

- l'article 4 portant amendement de l'article 18(A) dispose que les organisations syndicales ont le droit d'investir leurs fonds dans des projets financiers ou autres, mais seulement dans les conditions et selon les modalités déterminées par le ministre. Cette disposition n'est pas compatible avec l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, qui consacre le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques;

- l'article 6 portant amendement de l'article 22(A) dispose que les statuts des syndicats doivent correspondre au modèle établi par la Fédération générale des syndicats des travailleurs. L'obligation légale pour les organisations de premier degré de se conformer au modèle des statuts et d'utiliser ce modèle comme base n'est pas compatible avec l'article 3 de la convention, qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leurs statuts et règlements sans intervention de la part des autorités publiques (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 111);

- l'article 7 portant amendement de l'article 25 ne confère aux travailleurs étrangers le droit de se syndiquer que sous réserve de réciprocité. Cette disposition n'est pas compatible avec l'article 2 de la convention, qui prévoit que ce droit s'étend à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte; il ne peut donc être subordonné à une condition de réciprocité de la part d'un autre pays;

- l'article 8 portant amendement de l'alinéa 36(5) fait obligation aux syndicats d'allouer 20 pour cent de leurs ressources effectives à l'Union générale des travailleurs. Cette disposition n'est pas compatible avec l'article 3 de la convention, qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leur gestion sans intervention de la part des autorités publiques, ce droit inclut notamment l'autonomie et l'indépendance financière d'un syndicat ainsi que la protection de ses avoirs (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 124);

- plusieurs dispositions du décret no 30 de 1982 désignent la Fédération générale des syndicats de travailleurs comme l'unique organisation syndicale centrale (art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15). Les références à la Fédération générale des syndicats de travailleurs ne sont pas compatibles avec l'article 2 de la convention, qui consacre le droit pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix, y compris en dehors de la structure syndicale existante et de s'affilier à ces organisations s'ils le désirent. Bien que l'article 2 ne vise pas à privilégier l'unicité syndicale ou le pluralisme syndical, le pluralisme doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. De ce fait, même si la Fédération générale des syndicats de travailleurs a pu être constituée librement par des travailleurs, comme l'a souligné le représentant gouvernemental, et la législation ne devrait pas institutionnaliser cette situation.

La commission demande au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions précitées du décret-loi no 30 de 1982 afin de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

La commission rappelle en outre que des divergences subsistent entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

- les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84 de 1968, qui organise la structure des syndicats sur une base syndicale unique;

- l'article 2 du décret-loi no 250 de 1969, qui concerne les associations d'artisans, et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974, qui concerne les associations coopératives de paysans, qui imposent un système d'unicité syndicale;

- les articles 32, 35, 36 (2, 3 et 4), 44(b)(4) et 49(c) du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui limite la liberté des syndicats sur les plans de leur administration et de leur gestion;

- l'article 160 du Code du travail agricole no 136 de 1958 qui interdit le recours à la grève dans le secteur agricole.

Bien que le gouvernement déclare que diverses mesures aient été prises pour modifier ou abroger les dispositions précitées dans le sens des commentaires formulés par la commission, cette dernière ne peut que constater que le gouvernement donne les mêmes assurances depuis de nombreuses années. Elle note avec préoccupation que le décret-loi no 30 de 1982, entré en vigueur ultérieurement, renferme des dispositions qui sont incompatibles avec la convention et qui font l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années. Elle demande donc instamment au gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour que l'ensemble de sa législation soit rendu conforme à la convention et rappelle à cet égard que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ce domaine et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

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