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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1964)

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Observation
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  5. 1987

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Rémunération des travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission soulignait que le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention prescrit à l'autorité compétente de fixer le montant maximal des avances sur salaire, quels que soient le moment et les motifs de ces paiements, tandis que l'article 51 du Code du travail dans sa présente teneur ne fixe que les modalités de remboursement des avances sur salaire, et demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce sujet. Elle notait en particulier que le texte du projet de loi joint au rapport du gouvernement daté du 20 avril 1994 n'inclut pas les dispositions envisagées dans les versions antérieures de ce qui devait être l'article 51 b) du Code du travail à l'effet de fixer le montant maximal des avances sur salaire, quels qu'en soient les motifs.

Le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises pour retirer ce projet de législation modificatrice du Code du travail afin d'instaurer une limite au montant maximal des avances sur salaire versées au travailleur non seulement pour l'inciter à prendre un emploi, mais aussi aux avances versées pour quelque raison que ce soit au cours de ce même emploi.

La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, à propos de laquelle elle formule ses commentaires depuis la ratification. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des amendements adoptés.

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