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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Türkiye (Ratification: 1961)

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Se référant à son observation antérieure, la commission prend note du rapport du gouvernement, y compris les dispositions des "Conditions générales de soumission pour les travaux publics" qui y étaient jointes, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK).

Secteur routier, du bâtiment et de la construction

Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires formulés par la TURK-IS selon lesquels, s'agissant de la pratique de plus en plus étendue de la sous-traitance, la convention collective conclue entre la Direction générale des autoroutes et le Syndicat des travailleurs du secteur routier, du bâtiment et de la construction (YOL-IS) ne s'appliquait pas aux personnes employées par les adjudicataires et leurs sous-traitants de la Direction générale. La commission note que, d'après la TURK-IS, aucune mesure positive n'a été prise en vue d'assurer l'application de la convention dans ce secteur.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions du décret no 88/13168 en date du 1er novembre 1988, concernant les principes généraux régissant les conditions de travail (clause de travail) qui doivent être incluses dans les contrats publics, et plus particulièrement à son article 2 b), qui dispose que l'adjudicateur doit garantir aux travailleurs employés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que ceux établis pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée. Le gouvernement ajoute que les "Conditions générales de soumission pour les travaux publics" contiennent, en leur article 33, des dispositions sur la mise en oeuvre de sanctions pénales en cas de non-respect par les adjudicataires de conditions de travail données. La TISK se réfère aussi, dans ses commentaires, aux dispositions du même décret et aux "Conditions générales de soumission pour les travaux publics".

La commission rappelle qu'elle a déjà pris note du décret susmentionné en 1989. Elle note par ailleurs que le texte des "conditions générales", fourni avec le rapport du gouvernement, contient effectivement des dispositions correspondant aux clauses du travail dans l'esprit de l'article 2, paragraphe 1, de la convention (l'article 33 (13) se lit comme suit: "l'adjudicataire doit garantir aux travailleurs qu'il emploie des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que ceux établis par la législation ou une convention pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée..."), stipule la mise en oeuvre de sanctions pénales en cas de non-respect (art. 33 (14)) et prévoit un système de surveillance par l'organisme de contrôle (art. 33 (3) et suiv.).

La commission constate, sur la base des informations susmentionnées, que les dispositions législatives existantes et les "conditions générales" sont conformes aux exigences de la convention. Elle souligne que la présente question concerne la mise en pratique des dispositions nationales qui donnent effet à la convention. Cependant, le gouvernement indique dans son rapport que la mise en oeuvre de la convention ne pose aucun problème. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une information complète sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, conformément aux dispositions susmentionnées du décret et aux "conditions générales", les travailleurs employés par des adjudicataires publics reçoivent un salaire et bénéficient de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables à ceux établis par la convention collective existante pour un travail de même nature dans le secteur routier, du bâtiment et de la construction. Elle prie le gouvernement d'indiquer en particulier le fonctionnement de l'organisme de contrôle au sens de l'article 33 des "conditions générales" et de l'inspection au sens de l'article 4 du décret no 88/13168, en précisant le nombre et la nature des cas dans lesquels des violations ont été observées et des sanctions pénales ont été effectivement appliquées conformément aux dispositions auxquelles il est fait référence.

Contrats pour la fabrication et le montage de matériaux

La TURK-IS souligne également que le décret no 88/13168 couvre uniquement les contrats concernant la construction, les services, le terrassement et le transport de matériaux, et que la modification, la réparation ou la démolition d'ouvrages publics ainsi que la fabrication et le montage de matériaux, les fournitures ou les travaux d'équipement sont exclus de l'obligation énoncée dans les clauses de travail de ce décret. La commission prend note de cette observation et rappelle qu'elle avait soulevé ce point dans de précédentes demandes directes, priant le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les clauses de travail visées à l'article 2 de la convention soient incluses dans les contrats publics pour toutes les activités couvertes par la convention.

La commission constate que le gouvernement déclare à nouveau, dans son rapport, que les activités hors du champ d'application du décret no 88/13168 sont couvertes par la loi sur le travail no 1475. La commission souligne que le fait que la législation générale du travail soit applicable aux activités concernées ne dégage pas le gouvernement de l'obligation qui lui est faite de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'inclusion des clauses de travail dans les contrats publics pour lesdites activités. En effet, les normes minimales fixées par la loi sont souvent améliorées par la négociation collective ou autrement et, d'autre part, les sanctions prévues, telles que les suspensions de paiement à l'adjudicataire, permettent, le cas échéant, d'imposer des sanctions ayant des effets plus directs en cas d'infraction.

La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre, conformément à l'article 2, l'insertion de clauses de travail dans tous les contrats couverts par l'article 1 c) i) et ii), que ce soit en étendant le champ d'application du décret no 88/13168 ou par un autre moyen.

Sensibilisation

La commission prend également note du commentaire formulé par la TURK-IS au sujet du non-respect de l'article 2, paragraphe 4, de la convention, en vertu duquel l'autorité compétente devrait prendre des mesures telles que la publication d'un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure propre à permettre au soumissionnaire d'avoir connaissance de la teneur des clauses. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter les dispositions pertinentes du décret et les Conditions générales à l'attention des soumissionnaires pour contrats publics.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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