National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement communiquant une copie de la loi du 26 février 1996 relative aux transports ainsi que de l'explication selon laquelle, suite à l'arrêt de 1995 du Conseil d'Etat, le décret de 1987 relatif à l'immatriculation des navires dans ces Terres est annulé. Elle note aussi les informations communiquées par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1996, ainsi que les commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM), en date du 10 janvier 1996, et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), en date du 9 octobre 1996, rappelant leurs commentaires antérieurs concernant la non-application à bord des navires français enregistrés dans le territoire de ces Terres de différentes conventions, y compris la convention no 111. Il ressort des discussions antérieures que la différence de niveaux de salaire était basée sur l'origine des marins à bord de ces navires.
2. A cet égard, la commission note que le gouvernement reconnaît l'existence des différences de niveaux de salaire entre les marins français et les marins d'autres pays. Le gouvernement précise que, d'une part, ces différences reflètent des différences de niveau hiérarchique, d'obligations contractuelles et de responsabilités et, d'autre part, que les salaires intègrent le niveau de vie des pays de résidence des membres d'équipage. La commission rappelle que l'article 91 du Code du travail d'outre-mer prévoit une rémunération égale qui ne tient pas compte, entre autres, de "l'origine" du travailleur. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement au cours de la discussion au sein de la Conférence selon laquelle ce libellé était très proche des termes utilisés par la convention no 111. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer si le terme "origine" est compris comme se référant exclusivement à la nationalité ou s'il couvre également d'autres concepts. A cet égard, prière d'indiquer en particulier les pays de résidence de ces marins qui perçoivent des salaires inférieurs à ceux des marins français à cet égard.
3. Notant l'absence d'une réponse à ses demandes directes antérieures relatives à l'application de la convention aux travailleurs qui sont exclus du champ d'application du Code du travail d'outre-mer (en particulier, les fonctionnaires permanents employés dans l'administration des TAAF), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de tout texte législatif et réglementaire pertinent.