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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Qatar (Ratification: 1976)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et des tableaux joints en annexe.

1. Discrimination sur la base de l'opinion politique. Dans un précédent rapport, le gouvernement indiquait que la question de consacrer par un texte juridique l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'opinion politique dans la profession et dans l'emploi était soumise à l'examen des autorités compétentes. La commission relève que le rapport le plus récent du gouvernement ne fournit pas d'informations sur les résultats de cette consultation et indique qu'aucun nouveau texte n'a été pris en application de la convention. Le gouvernement affirme une nouvelle fois le caractère non discriminatoire de la législation. Il cite l'article 7, paragraphe 2, de la loi organique de l'Etat, selon lequel l'Etat garantit à tous les citoyens l'égalité de chances et le droit d'exercer un travail, conformément à la législation qui assure la justice pour tous et qui décrit le caractère non discriminatoire des nominations aux postes dans la fonction publique et des services de placement soumis au contrôle de l'administration du travail. La commission fait toutefois observer que la disposition constitutionnelle citée revêt le caractère général d'une déclaration de principe et devrait être assortie de textes d'application législatifs et réglementaires déterminant notamment les sanctions applicables à toute infraction constatée. Il conviendrait également que des mesures administratives et pratiques soient prises en vue de promouvoir, conformément à l'article 2 de la convention, l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats de la consultation entreprise sur la question de l'adoption d'un texte juridique - ou autre manifestation d'une politique nationale - pour interdire toute discrimination dans la profession et dans l'emploi.

2. Discrimination sur la base du sexe. En ce qui concerne l'accès des femmes aux professions juridiques, qui était examiné dans sa précédente demande directe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation ne comporte aucun obstacle à cet égard. Elle relève également l'indication selon laquelle, d'une part, les étudiantes en droit sont peu nombreuses et, d'autre part, tout étudiant en droit ne se destine pas forcément aux professions juridiques. La commission voudrait toutefois souligner à l'attention du gouvernement la nécessité, afin de faire évoluer la pratique de manière conforme aux objectifs visés par la convention, de formuler de manière expresse et non équivoque une politique non discriminatoire dans ce domaine, et de mettre en oeuvre des mesures concrètes d'encouragement des étudiantes à envisager une plus grande diversification quant au choix de leur future activité professionnelle. La commission avait d'ailleurs noté, dans des commentaires antérieurs, la présence croissante et parfois majoritaire de l'effectif féminin dans différentes branches universitaires. Notant la déclaration dans le rapport du gouvernement qu'il s'ouvrait à l'accès des femmes à l'emploi, elle espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer de déployer des efforts en vue de la diversification des enseignements pour les filles au même titre que pour les garçons. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures législatives, réglementaires, ou administratives, en vue de créer les conditions positives propres à susciter chez les femmes des vocations professionnelles dans les fonctions juridiques et dans d'autres métiers et occupations traditionnellement masculins.

3. S'agissant de l'autorisation prévue par l'article 82 de la loi sur la fonction publique civile de mettre fin au contrat d'engagement des infirmières lors de leur cinquième mois de grossesse, la commission a noté l'argumentation du gouvernement soulignant le caractère facultatif de cette disposition, ainsi que le motif invoqué de double protection des malades et des infirmières concernées. La commission souligne une nouvelle fois à l'attention du gouvernement qu'une telle mesure est discriminatoire au sens de la convention, ainsi qu'elle l'a affirmé dans son Etude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 38) dans ces termes: "le caractère discriminatoire des distinctions fondées sur la grossesse, l'accouchement, ou les suites médicales qui leur sont liées, par le fait que lesdites distinctions ne peuvent par définition viser que des femmes". En conséquence, la commission ne saurait trop insister sur la nécessité, en vue de mettre fin à une telle contradiction entre la législation et la convention, de mettre en oeuvre le plus rapidement possible la procédure d'abrogation de l'article 82 de la loi susvisée. Un texte non discriminatoire sur la base du sexe serait celui qui tiendrait compte de la situation particulière de l'infirmière enceinte, au regard de sa santé et de celle de son enfant à naître, et prescrirait un transfert provisoire de cette personne à un poste de travail plus compatible avec son état de grossesse ou un allégement momentané de ses charges. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures législatives et pratiques adoptées pour éliminer la discrimination instaurée à l'encontre des infirmières par l'article 82 de la loi susmentionnée.

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