ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Türkiye (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment du fait que l'exercice d'évaluation objective des emplois dans le secteur public est toujours en cours et qu'il ne manquera pas de la tenir informée des résultats de cet exercice. Elle prend note également des commentaires sur l'application de la convention présentés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) qui confirme l'application de la convention par les dispositions constitutionnelles et législatives et la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS).

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur la question soulevée par la TURK-IS dans sa communication en date du 4 juillet 1994, à savoir que, dans le secteur public, des salariés qui peuvent jouir de statuts différents - à savoir, des "travailleurs", des "fonctionnaires", ou des "contractuels" - exécutent exactement le même travail mais bénéficient de droits, de libertés et de rémunérations complètement différents. Les nouveaux commentaires de la TURK-IS réitèrent ce point tandis que, dans son rapport, le gouvernement relève que la convention traite de la discrimination sur la base du sexe. La commission souhaite également rappeler à la TURK-IS que la convention consacre le principe de l'égalité de rémunération indistinctement du sexe du travailleur et non de son statut contractuel. Notant qu'il n'y a aucune suggestion que l'un ou l'autre des groupes mentionnés ci-dessous est composé exclusivement ou largement de femmes, comparé aux autres, la commission est d'avis que le fait que, dans le secteur public, des "travailleurs", des "fonctionnaires" ou des "contractuels" perçoivent des rémunérations différentes n'entre pas en ligne de compte dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'effet discriminatoire du fait que le versement de certains éléments de l'ensemble de la rémunération à un agent public est lié à son sexe (les prestations familiales ou allocations pour enfants à charge sont systématiquement payées à l'époux, lorsque le mari et la femme sont des agents publics). A la lecture du rapport du gouvernement, la commission constate que tel est toujours le cas malgré les affirmations contraires de celui-ci. En fait, il semble bien qu'il s'agit pour les autorités publiques compétentes d'éviter qu'un couple de fonctionnaires ne perçoive deux fois les prestations familiales, allocations pour enfants à charge, indemnité de logement, etc. Dans ces conditions, la commission suggère au gouvernement de considérer une modification des textes pertinents dans le sens que, lorsque le mari et la femme sont tous deux agents publics, ils ne pourront percevoir des prestations familiales, allocations pour enfants à charge, indemnité de logement, etc., qu'au titre de l'un des deux conjoints - et donc de laisser au couple la liberté de déterminer au titre duquel d'entre-eux ces prestations seront versées. La commission a également noté que des allocations pour enfants dépendants sont versées aux fonctionnaires divorcées ou veuves pour les enfants dont elles ont la garde. Elle veut croire qu'il en est de même lorsque le fonctionnaire avec des enfants à charge est un homme, divorcé ou veuf. Sur un plan plus général, la commission est d'avis que l'utilisation systématique d'un vocabulaire neutre, ne préjugeant pas du sexe du travailleur concerné permettrait d'éviter de telles discriminations (voir à cet égard le paragraphe 240 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées de façon à assurer qu'il ne se crée aucune discrimination fondée sur le sexe d'un agent public à l'occasion du paiement de ces prestations.

3. Ayant noté l'affirmation du gouvernement selon laquelle en Turquie les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par le principe de la convention, la commission tient à souligner que le principe de l'égalité de rémunération inscrit dans la convention s'applique à tous les travailleurs sans exception (voir paragraphe 18 de l'étude d'ensemble susmentionnée). La commission considère qu'une distinction doit être faite à cet égard entre, d'une part, le travailleur indépendant dont le travail génère des bénéfices à partir d'une activité économique indépendante, et, d'autre part, l'individu dont le revenu dépend, économiquement, d'une source spécifique et qui n'est donc pas un travailleur indépendant proprement dit. Rappelant également que, dans son observation générale de 1992, elle avait attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention prévoient l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour assurer que cette catégorie de travailleurs ne soit pas exclue du bénéfice de la convention, par exemple par le biais de campagnes de promotion du principe de l'égalité de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer