National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). Elle prend note également des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1810 et 1830 (303e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)).
La commission note que la loi no 2821 concernant les syndicats protège les délégués du personnel désignés par le syndicat autorisé à négocier collectivement et les représentants syndicaux contre divers types de discrimination antisyndicale. Elle note également que, selon des commentaires de la TURK-IS, lorsque l'habilitation à négocier collectivement n'a pas été attribuée, les représentants des travailleurs choisis parmi les travailleurs eux-mêmes ne sont pas protégés. Elle rappelle à cet égard que l'article 3 b) de la convention définit les représentants des travailleurs comme étant des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales, ces personnes pouvant être des représentants librement élus par les travailleurs de l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s'étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans le pays intéressé, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il existe de tels représentants des travailleurs au sens de ce terme et, dans l'affirmative, de quelle manière ils sont protégés contre les mesures qui pourraient leur porter préjudice et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, selon ce que prévoit l'article 1 de la convention.
En ce qui concerne les commentaires de la TURK-IS, selon lesquels les représentants des travailleurs des syndicats du secteur public ne bénéficient pas de la protection prévue à l'article 1 de la convention, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 151.