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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Netherlands (Ratification: 1973)

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Dans les précédents commentaires, la commission a noté l'introduction d'un nouveau système -- le rapport i/a -- pour l'ajustement du salaire minimum. Il est fondé sur le rapport entre le nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales (i) et celui des personnes percevant des revenus du travail (a). Ce rapport était évalué à 86 pour cent, et le gouvernement déclarait que, si ce pourcentage était dépassé, l'ajustement pourrait ne plus être automatique. La commission a prié le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour l'introduction du rapport i/a et de fournir tous textes législatifs ou autres prévoyant le recours audit rapport dans le cadre de l'application de l'article 14(5) de la loi no 657 de 1968 sur les salaires et les allocations de congé minima, dans sa teneur modifiée par la loi no 624 de 1991 (possibilité pour le gouvernement de ne pas procéder à l'ajustement automatique des salaires minima),

Dans son rapport, le gouvernement indique que le rapport i/a figure dans le mémorandum explicatif intégré à la loi no 624 de 1991. Avant la promulgation de cette loi, le Conseil économique et social (SER) avait été consulté au sujet du nouveau système de fixation des salaires minima. D'après le gouvernement, le SER, composé de représentants des syndicats, d'employeurs et d'experts indépendants, n'a jamais approuvé le rapport i/a en tant que seule norme de fixation des salaires minima. Il convenait, selon l'avis du conseil, de prendre en compte d'autres éléments: croissance des salaires, évolution du chômage, croissance de la productivité de travail, etc.

Le gouvernement déclare, en outre, que pendant les années 1993-1995 les salaires minima ont été gelés en termes nominaux. Le gel des salaires de 1993 et 1994 a été approuvé à l'unanimité par le SER en raison de la dégradation rapide de la situation économique, tandis que le gel des salaires minima de 1995 n'a été approuvé que par les représentants des employeurs et une majorité de membres indépendants. Les syndicats étaient contre ce gel, car ils estimaient que la croissance des salaires et l'évolution du chômage étaient plus favorables que les années précédentes. Cependant, comme on s'attendait à ce que le rapport i/a dépasse 82,6 pour cent en 1995, le gouvernement a pu annuler le couplage et tiré parti de cette possibilité. En 1996 (et aussi en 1997), les salaires et les allocations de congé minima étaient liés à la croissance moyenne des salaires.

En ce qui concerne le recours exercé par la Fédération des syndicats chrétiens (CNV) contre le gel des salaires minima de 1995, la commission note que, dans un jugement rendu le 22 juin 1995, la Cour a statué en faveur du gouvernement en confirmant, entre autres, que le rapport i/a est effectivement la norme déterminante, même si elle ne figure pas dans la loi no 624 de 1991.

La commission renvoie au paragraphe 282 de son étude d'ensemble sur les salaires minima de 1992 selon laquelle "les critères utilisés pour la fixation des salaires minima dans (la convention) ne constituent pas des étalons précis pas plus qu'ils ne donnent de réponses précises ou univoques à la question de savoir comment déterminer le niveau auquel il convient de fixer les salaires minima, dans une situation donnée, pour contribuer le mieux possible au bien-être général". La commission rappelle que l'objectif ultime et fondamental de la convention est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur garantisse un niveau de vie satisfaisant.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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