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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Peru (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement fourni en réponse à sa précédente observation et qui porte sur une période se terminant en septembre 1997. Elle a également pris note d'une communication du Syndicat des travailleurs de la construction civile de Lima et Balnearios relative à l'application de la convention.

2. Le gouvernement expose que, dans un contexte marqué par une forte croissance de l'économie depuis 1993 et de remarquables progrès accomplis dans la lutte contre l'inflation, l'évolution du marché du travail s'est montrée relativement favorable. Il fait état, sur la base de statistiques concernant la métropole de Lima, d'une légère réduction des taux de chômage et de sous-emploi, ainsi que d'une croissance significative de la part de l'emploi convenable dans l'emploi total. Il indique par ailleurs que l'augmentation des salaires réels enregistrée au cours de la période est l'indice d'une amélioration plus générale de la situation de l'emploi. Le gouvernement estime toutefois que, du fait de l'ampleur et du caractère structurel des problèmes du marché du travail, une grande partie de la population active devrait continuer de se porter vers les activités du secteur informel. La commission relève à cet égard que des enquêtes nationales sur l'emploi ont été entreprises depuis 1996, afin de rassembler les informations nécessaires sur la situation de l'emploi, du sous-emploi et du chômage dans l'ensemble du pays. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les données recueillies grâce à ces enquêtes et de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise en vue de parvenir à une meilleure connaissance des tendances d'évolution du marché du travail. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les mesures prises en matière de politique économique générale contribuent à la promotion de l'emploi productif et librement choisi et sont déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

3. La commission prend note des informations portant sur la mise en oeuvre de différents programmes de politique du marché du travail fournies à sa demande. Relevant notamment l'importance prise par le Programme de promotion de l'emploi indépendant et des micro-entreprises (PRODAME), elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations complètes sur les programmes mis en oeuvre et les résultats obtenus. La commission rappelle par ailleurs que, faisant suite aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996) dans le cadre de son examen tripartite de réclamations alléguant l'inexécution de la convention, elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute évaluation disponible des résultats obtenus par le dispositif de formation des jeunes ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'application des dispositions législatives concernant les contrats de travail soumis à modalités, la promotion de l'emploi indépendant et les entreprises spéciales contribue effectivement à la création de nouveaux emplois. En ce qui concerne les mesures d'insertion des jeunes, la commission prend note des données statistiques détaillées sur le nombre et la durée des conventions de formation professionnelle et de stages préprofessionnels conclues. Elle rappelle toutefois la préoccupation exprimée par le comité tripartite du Conseil d'administration quant à l'extension considérable des possibilités de recours aux contrats de formation professionnelle des jeunes par l'élévation à 25 ans de la limite d'âge, l'allongement à 36 mois de leur durée maximale et le passage à 30 pour cent de l'effectif maximum autorisé par entreprise. La commission espère que le gouvernement mettra à profit sa bonne connaissance statistique du recours à ces contrats pour procéder, comme il est suggéré au paragraphe 17 de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, à sa "surveillance attentive" afin de s'assurer qu'il a "des effets favorables sur l'emploi des jeunes" et qu'il est compatible "avec les conditions d'emploi établies en vertu de la législation et de la pratique nationales". Elle souligne qu'il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à ce que ce dispositif de formation ne soit pas détourné de son objectif d'insertion effective et durable des intéressés dans un emploi convenable et prie le gouvernement de décrire les mesures prises à cet effet. De même, la commission prend note des données statistiques relatives aux contrats de travail soumis à modalités et aux entreprises spéciales, mais elle regrette que le gouvernement ne fournisse pas les informations demandées sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que l'application des dispositions législatives concernant ces contrats et entreprises contribue effectivement à la création de nouveaux emplois plutôt qu'à la redistribution, dans des conditions plus précaires, de l'emploi existant.

4. Plus généralement, la commission relève, à la suite du Conseil d'administration, que le gouvernement a fait de l'adaptation du droit du travail un instrument essentiel de sa politique de l'emploi. Elle note que, selon le Syndicat des travailleurs de la construction civile de Lima et Balnearios, l'entreprise systématique de "flexibilisation" du droit du travail menée depuis l'adoption de la loi sur la promotion de l'emploi en 1991 a eu pour seul effet d'accroître la précarité et de porter atteinte aux droits des travailleurs sans permettre de créer de nouveaux emplois. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de la convention la politique de l'emploi doit tenir compte "des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux" et qu'une politique de l'emploi conforme à la convention ne saurait avoir pour effet de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits protégés par d'autres conventions internationales du travail. Elle veut croire que, dans cette perspective, le gouvernement saura veiller à la répartition équitable entre tous les intéressés des coûts et des avantages sociaux des réformes en cours.

5. Article 3. Le gouvernement indique qu'il a fourni les informations demandées sur les consultations intervenues pour donner effet à cette disposition de la convention dans son rapport sur l'application de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948. Or, comme la commission le constate dans son observation sous cette dernière convention, le gouvernement n'y fait état d'aucun progrès dans la mise en place de commissions consultatives auprès du service public de l'emploi. En outre, la commission rappelle que l'application des dispositions de la convention no 88 prévoyant l'association des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation, au fonctionnement et à la détermination de la politique générale du service de l'emploi ne saurait suffire à donner également effet à cet article de la convention no 122, qui dispose que des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre doivent être consultés au sujet de l'ensemble des politiques de l'emploi, et non de la seule politique du service public de l'emploi. De l'avis de la commission, l'absence de toute consultation des partenaires sociaux sur les politiques de l'emploi est particulièrement préoccupante au moment même où le gouvernement met en oeuvre une réforme de grande ampleur du droit du travail dans le but affiché de promouvoir l'emploi. La commission estime à cet égard que le gouvernement devrait considérer l'établissement d'un large dialogue social comme la condition nécessaire du succès de sa politique. Elle se doit de souligner à nouveau la pertinence particulière de cette disposition qui exige que les représentants de l'ensemble des milieux intéressés soient consultés sur les politiques de l'emploi, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". La commission veut croire que le gouvernement prendra sans tarder les dispositions nécessaires à cet effet et qu'elle sera en mesure de constater de réels progrès à la lecture du prochain rapport.

6. Enfin, la commission a été informée d'activités de conseils et de coopération technique du BIT dans le domaine de la promotion de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces activités peuvent, selon lui, contribuer à une meilleure application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

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