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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Türkiye (Ratification: 1975)

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  1. 2020

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La commission note que le rapport du gouvernement, qui devait parvenir au plus tard en septembre 1997, n'a été reçu qu'en décembre 1997, durant la session de la commission, et sans l'observation de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) qui devait, d'après le gouvernement, être jointe au rapport n'a pas été reçue.

La commission prend note des observations de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) concernant la mise en oeuvre, dans le pays, de la réglementation en matière de salaires minima. La TISK déclare que la forme et les modalités d'application de cette réglementation, qui est fondée sur la loi no 1475 sur le travail, ne contredisent en aucune façon la convention; elle demande toutefois qu'il soit apporté diverses modifications à la législation en vigueur en ce qui concerne: i) la fixation des salaires minima par la négociation collective dans les établissements couverts par des conventions collectives; ii) la nécessité de redéfinir le salaire minimum; iii) les critères de fixation du salaire minimum; iv) la périodicité de révision du salaire minimum; v) l'âge à partir duquel s'applique le salaire minimum; vi) la fiscalité du salaire minimum; vii) le rapport de proportionnalité entre les amendes et le salaire minimum, et viii) la nécessité de consulter davantage les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la Commission de fixation des salaires minima.

La commission note que le rapport ne contient pas les commentaires du gouvernement en réponse auxdites observations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Travailleurs à domicile et gens de maison

La commission a précédemment prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'existence d'un système de fixation des salaires minima et la fixation effective de salaires minima pour les catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs aux termes du Code des obligations. Elle a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir l'existence et l'application effective de méthodes de fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs à domicile qui répondent aux critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence d'un régime efficace de fixation des salaires et bas niveaux de ces derniers).

Le gouvernement considère que, comme les personnes de ces catégories de travailleurs n'entrent pas dans le champ d'application de la loi no 1475 sur le travail, il ne leur est donc pas possible de bénéficier des salaires minima. Bien que cette nouvelle forme d'emploi résulte d'une part de l'évolution des techniques et d'autre part de celle du marché du travail, il n'existe pas en Turquie de statistiques fiables sur sa diffusion ni aucune disposition légale la régissant. En conséquence, le gouvernement a commencé à étudier, sans a priori, les mesures susceptibles de mettre les lois et règlements pertinents en conformité avec les normes établies par l'OIT en tenant compte de tous les commentaires de la commission. Dans l'intervalle, le gouvernement prie la commission de ne pas prendre position pour l'instant sur cette question.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur la procédure en cours destinée à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention en ce qui concerne les travailleurs à domicile et les gens de maison.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998

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