National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 270e session (novembre 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la présente convention (document GB.270/15/6), présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.
Les conclusions du rapport dudit comité mettent en exergue le fait que l'augmentation ou la diminution du nombre d'accidents mortels du travail constitue un indice de l'application ou de la non-application de la convention. Sans mésestimer les mesures prises par le gouvernement en vue d'assurer la prévention d'accidents et la réduction des risques, les allégations présentées par la CLAT au sujet de la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction remet en cause les résultats de la politique de prévention des accidents, des atteintes à la santé et des risques. Il convient de rappeler que l'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique nationale en la matière dépend, en partie, de l'existence et de l'application de sanctions suffisamment dissuasives en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que des mesures tripartites. Par ailleurs, le meilleur moyen de prévenir les accidents du travail est d'assurer une formation plus solide des responsables de travaux et des contremaîtres dans la construction, mais aussi de déployer une activité pédagogique visant à diffuser plus largement les connaissances en matière de sécurité et d'hygiène du travail de manière à couvrir le plus grand nombre de travailleurs possible de ce secteur.
Conformément aux recommandations figurant dans ledit rapport, il est proposé au gouvernement de recourir à des mesures à caractère tripartite plus efficaces ainsi qu'à d'autres mesures touchant divers aspects de la mise en oeuvre et de l'évaluation de l'efficacité de la politique nationale de prévention des accidents du travail; de continuer à renforcer les dispositions législatives et réglementaires, de manière à promouvoir la prévention des accidents dans ce secteur et, en particulier, de préciser davantage les fonctions et responsabilités respectives des partenaires sociaux et autres personnes et institutions intéressées; d'examiner, à intervalles appropriés, la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction afin d'identifier les problèmes et d'élaborer des solutions efficaces; d'envisager en particulier la fourniture et l'utilisation d'équipements de protection appropriés; de maintenir et renforcer le système d'inspection du travail dans le secteur susmentionné, et d'intensifier l'imposition des sanctions prévues; d'élargir les activités de formation et de qualification de manière à les étendre au plus grand nombre possible de travailleurs du secteur de la construction; de favoriser et promouvoir, au niveau de l'entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, en tant qu'élément essentiel des efforts de prévention des accidents du travail.
Tout en rappelant l'une des conclusions du comité selon laquelle l'application résolue et continue des mesures adoptées suite à la présentation de la réclamation, en application de l'article 4 de la convention, et l'évaluation de cette application garantissent la prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d'administration afin de garantir l'application de la convention.