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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

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La commission note les informations que le gouvernement communique dans son bref rapport.

1. La commission prend note de l'adoption le 4 novembre 1994 de la loi no 94-029 portant Code du travail auquel elle s'est référée dans ses commentaires antérieurs. Toutefois, elle constate que son article 64 ne contient pas, comme le gouvernement le garantissait dans un rapport antérieur, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais plutôt l'expression "à même qualification professionnelle, même emploi et à rendement égal, le salaire est égal pour tous les travailleurs...", qui constitue une formulation plus étroite du principe de l'égalité de rémunération que ce que prévoit la convention. La commission observe de nouveau que le gouvernement a profité de l'assistance technique du BIT pour la préparation du projet de Code du travail, et que l'introduction du concept d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aurait amélioré l'ancien texte sur lequel la commission avait formulé des commentaires depuis longtemps. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir tout nouveau développement à cet égard.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à un de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur ce point qui était conçu dans les termes suivants:

REPETITION 2. La commission note que le gouvernement a lancé une série d'enquêtes et d'études portant notamment sur les relations emploi-formation et rémunération et sur les classifications de la main-d'oeuvre. Elle note en particulier que l'enquête sur l'analyse des contenus des emplois et des qualifications, réalisée avec l'assistance du PNUD, la Banque mondiale et le BIT, a permis une évaluation des emplois dans certains secteurs (agriculture, industrie agro-alimentaire, bâtiment, travaux publics) et qu'il servira de base à une nouvelle définition des classifications professionnelles par secteur. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête sur l'analyse des emplois et des qualifications et copie des nouvelles classifications professionnelles élaborées sur la base de cette enquête. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement l'évaluation des emplois à toutes les branches d'activité économique.

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