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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Malta (Ratification: 1988)

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Observation
  1. 2016
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  3. 2014
  4. 2010

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour 1992, une autorisation de police est nécessaire pour exploiter un atelier ou créer un bureau d'affaires ou un commerce dans le pays; que le préposé du département du Travail à la sécurité s'assure, lorsqu'il visite un futur bureau d'affaires ou commerce, que les dispositions de la législation sur la sécurité des entreprises soient respectées et, notamment, les dispositions prévoyant que toutes les machines doivent être protégées de manière appropriée, et que le futur employeur prenne toutes les précautions voulues pour la sécurité de ses futurs salariés.

La commission prend également note de l'intention du gouvernement de réviser la législation sur la sécurité des entreprises et de réorganiser les services de sécurité et d'hygiène du travail dans le but d'actualiser et d'améliorer ces services en fonction des exigences actuelles de l'industrie. Elle note aussi que, conformément à ses recommandations, des dispositions sont prises dans le cadre de ce processus par la Direction de la sécurité pour que les sanctions prévues en cas de non-respect de la protection des machines soient présentées séparément. Elle exprime l'espoir que la nouvelle législation sur la sécurité des entreprises donnera effet à toutes les dispositions de la convention, notamment celles évoquées ci-après.

2. La commission constate que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations concrètes en réponse à ses précédentes questions concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Elle le prie de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine non conforme aux normes de sécurité prescrites par le règlement.

La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction de la cession à tout autre titre ni l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.

Article 6. La commission note que l'article 7 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et les sanctions applicables en cas d'infraction.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et de sanctions prises pour non-respect des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.

Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.

Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

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