ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Chile (Ratification: 1994)

Other comments on C103

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l'attention du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3 de la convention. Ainsi que la commission avait eu l'occasion de le souligner dans le cadre de l'application de la convention no 3, l'article 30, paragraphes 2 et 4, de la loi no 18.469 de 1985 qui fixe la participation de l'Etat au minimum à 75 pour cent des frais médicaux pendant l'accouchement des bénéficiaires dont le revenu dépasse un certain montant (catégories C et D), ne permet pas d'assurer pleinement l'application de cette disposition de la convention. La commission rappelle que la convention assure de plein droit, à toutes les femmes relevant de son champ d'application qui remplissent les conditions requises, la gratuité des prestations médicales: soins prénatals, soins pendant l'accouchement et soins postnatals. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour élever la participation de l'Etat à 100 pour cent du coût des soins médicaux pendant l'accouchement des femmes appartenant aux catégories C et D.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le libre choix du médecin et de l'établissement est assuré, compte tenu des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, de la loi no 18.469 précitée.

Article 4, paragraphe 5. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention aux femmes qui, ne remplissant pas la condition d'affiliation de six mois et de trois mois de cotisations au cours de la période prescrite, ne peuvent prétendre de droit aux prestations pécuniaires (art. 4 du DFL no 44 de 1978). En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser le montant de toutes prestations d'assistance qui pourraient leur être versées ainsi que les dispositions législatives pertinentes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer