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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'adoption de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (Journal officiel, 23 février 1995, no 8, pp. 153-177). Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'adopter une disposition pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la commission relève avec intérêt que le Code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail (art. 4) et qu'aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de travailleurs quelconque (art. 51.3) et que les infractions au Code du travail sont passibles de contraventions (art. 100.4). La commission estime sur ce dernier point que l'article 100.5 punit de peines suffisamment dissuasives les infractions constituant des mesures de discrimination antisyndicale à l'encontre des délégués syndicaux et des délégués du personnel (10 000 à 100 000 francs d'amende et un emprisonnement de deux mois à un an ou l'une des deux peines seulement), mais qu'il conviendrait de renforcer les sanctions pour discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs ou pour actes d'ingérence des employeurs à l'encontre des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer les dispositions de protection des travailleurs et des organisations de travailleurs à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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