ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Eswatini (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en avril 1997, ainsi que les informations fournies par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence de 1997 et les débats qui ont eu lieu en son sein.

La commission rappelle que ses précédentes observations portaient sur les nombreuses divergences entre la loi sur les relations professionnelles de 1995 (entrée en vigueur en janvier 1996) et les dispositions de la convention. Tout en notant, d'après les débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, que le gouvernement indique que les recommandations formulées par le Conseil national consultatif du travail concernant les modifications à la loi sur les relations professionnelles doivent être examinées à la fin juin avec les partenaires sociaux et le projet définitif d'amendement doit être approuvé par le Parlement en août 1997, la commission constate avec regret qu'aucune information du gouvernement concernant les progrès réalisés à cet égard ne lui est parvenue.

Quant aux informations fournies par gouvernement selon lesquelles le personnel pénitentiaire, qui n'a pas le droit de se syndiquer en application de l'article 91(c) de cette loi, appartient essentiellement aux forces de police et aux forces de défense, et qu'il y est fait référence en tant que "forces armées", la commission rappelle que l'article 2 de la convention se réfère au droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 56 de son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, dans laquelle elle indique que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas son exclusion du droit syndical sur la base de l'article 9 de la convention. Cependant, le personnel pénitentiaire peut être privé du droit de grève. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation régissant les conditions d'emploi du personnel pénitentiaire.

S'agissant de l'obligation faite aux travailleurs de se syndiquer dans la branche dans laquelle ils exercent leurs activités (art. 27 de la loi) et le pouvoir conféré au Commissaire du travail de refuser d'enregistrer un syndicat s'il estime qu'une organisation déjà enregistrée est suffisamment représentative (art. 30(5) de la loi), la commission note que le gouvernement indique que cela ne pose pas de problème fonctionnel et que la main-d'oeuvre est trop peu nombreuse pour permettre le pluralisme syndical. La commission rappelle à nouveau que, aux termes de l'article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier et que, même si la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 91). Cependant, la commission a noté que des dispositions en vigueur dans certains pays s'efforcent de trouver un juste équilibre entre l'unité syndicale imposée et l'émiettement des organisations en consacrant la notion de syndicats les plus représentatifs auxquels sont accordés divers droits et avantages. La commission considère que ce type de dispositions n'est en soi contraire aux principes de la liberté syndicale à condition que la détermination des organisations les plus représentatives soit fondée sur des critères objectifs, préétablis et précis, et que la distinction soit limitée à la reconnaissance de certains droits préférentiels tels que la négociation collective ou la consultation nationale (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 97).

Par ailleurs, la commission rappelle les divergences suivantes entre la législation nationale et les dispositions de la convention:

-- interdiction faite à une fédération ou à l'un quelconque de ses dirigeants de déclencher ou d'encourager l'arrêt ou le ralentissement du travail ou de l'activité économique sous peine d'emprisonnement pour une durée de cinq ans au maximum (art. 40(3) de la loi);

-- limitation des activités des fédérations à l'octroi de conseils et de services (art. 40 de la loi);

-- interdiction du droit de recourir à la grève dans la radio-télédiffusion sous peine d'un an d'emprisonnement pour le titulaire d'un mandat dans une organisation ou une fédération, éventuellement assorti d'une inéligibilité au poste en question pendant un an (art. 73(5 et 6) de la loi);

-- pouvoirs conférés au ministre de renvoyer un conflit à l'arbitrage judiciaire s'il est d'avis qu'un mouvement de grève ou de lock-out menace "l'intérêt national" (art. 70(1) de la loi);

-- importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques (art. 12 du décret de 1973 sur les réunions et les manifestations);

-- interdiction des grèves de solidarité (art. 87(1)(e) de la loi);

-- contrôle du Commissaire du travail lors des votes sur le déclenchement d'une grève, et exigence que cette action soit approuvée par une majorité des employés intéressés (art. 66(1)(b)) (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170);

-- sanctions pénales allant de un à cinq ans pour diverses formes "illicites" de grève au sens des articles 69(2), 72(3), 73(3-5), 74 et 87(3), y compris pour des restrictions constitutives d'infraction au principe du droit de grève;

-- compétence du tribunal de limiter les activités syndicales ou de dissoudre une organisation ou une fédération qui a plus consacré le temps et l'argent de ses membres à des campagnes sur des questions d'intérêt national ou d'administration publique qu'à la protection des droits et à la promotion des intérêts de ses membres (art. 42/2));

-- compétence du tribunal d'annuler ou de suspendre l'enregistrement de toute organisation qui déclenche un mouvement de grève non conforme à la loi, même pour de simples vices de forme (art. 69(1)(b));

-- obligation de consulter le ministre avant de procéder à une affiliation internationale (art. 41(1) de la loi).

La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de la loi et les mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle que l'assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer