ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (Ratification: 1995)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de répondre aux points suivants.

2. Article 1 de la convention. Le gouvernement a communiqué dans son rapport les textes législatifs qui interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, sans fournir toutefois aucune information sur l'application pratique ni sur la situation de fait dans le pays. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations sur l'application concrète des principes de la convention, en particulier sur les procédures légales existantes pour remédier aux situations discriminatoires dans l'emploi et la profession. Elle lui demande également d'indiquer s'il y a eu des plaintes devant les tribunaux ou si les dispositions de l'article 30, alinéa 12, du Code du travail, selon lequel "il est interdit aux patrons de pratiquer une quelconque distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, sauf les exceptions prévues par la loi aux fins de la protection du travailleur", sont parfois intégrées dans les conventions collectives du travail.

3. La commission note que le Code du travail établit certaines distinctions en vue de protéger les employés de maison (art. 76 et suivants) et pour les agriculteurs et les éleveurs (art. 84 à 103), où le patron peut, dans les deux cas, passer un contrat verbal. Dans le cas des employés de maison, les dispositions générales du Code ne leur sont pas applicables (art. 77); le patron peut exiger un certificat de bonne santé comme condition d'embauche (art. 78); l'employé de maison n'est pas soumis à un horaire et sera tenu de travailler les jours de congé chaque fois que l'employeur le demandera (mais il aura droit à une majoration de 100 pour cent de son salaire journalier). La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les instances auxquelles peut recourir une personne pour faire valoir ses droits, même si elle ne dispose pas d'un contrat de travail écrit. Le gouvernement est également prié d'indiquer les procédures d'inspection du travail et autres procédures de protection auxquelles peuvent recourir les employés de maison, les éleveurs et les ouvriers agricoles.

4. Article 1, paragraphe 1 b). Compte tenu du fait que la Constitution inclut la nationalité comme critère de discrimination, en plus des autres critères mentionnés par la convention, la commission demande au gouvernement de préciser s'il entend spécifier ce critère dans les mesures prévues dans cet alinéa.

5. Article 2. La commission note que les informations fournies au gouvernement sur l'application de cet article se réfèrent uniquement à la question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, à l'exception de la mention de "l'égalité de toutes les personnes devant la société", comme l'un des principes de cette politique. C'est pourquoi, la commission souhaite rappeler ce que dit le paragraphe 162 de son étude d'ensemble de 1988 à propos du contenu des politiques nationales, à savoir que: "Afin de préserver la souplesse indispensable à son application, la convention ne donne pas d'indication précise quant au contenu des mesures qui pourraient être adoptées pour la promotion de l'égalité effective de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, et confie aux Etats le soin de fixer le contenu de ces mesures en fonction de l'objectif de la convention. Le contenu de la politique nationale doit cependant s'inspirer des principes de la convention: il importe qu'il tende à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions, ou préférences en droit et en pratique; qu'il couvre les divers critères discriminatoires expressément visés (race, couleur, sexe, ascendance nationale, religion, opinion politique et origine sociale); qu'il vise enfin la réalisation du principe de l'égalité de chances et de traitement dans les divers domaines de l'emploi et de la profession." La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'application des principes en matière d'égalité entre l'homme et la femme est encouragée par rapport aux critères consacrés dans la convention.

6. Article 3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations auprès des partenaires sociaux, des statistiques sur les programmes de formation professionnelle (sur la participation des femmes à ces programmes et la participation des femmes dans la fonction publique) et le résultat des consultations pour l'élaboration d'une politique nationale.

7. Article 4. La commission demande des informations spécifiques sur l'approche adoptée à l'égard de l'embauche et de l'emploi de personnes soupçonnées de se livrer à des activités attentatoires à la sécurité de l'Etat, en précisant si ces personnes peuvent intenter une action auprès des tribunaux compétents lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mesure de cessation d'emploi, assortie d'une interdiction d'accès à cet emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer