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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Slovakia (Ratification: 1993)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui porte sur la période se terminant en septembre 1996 et contient des informations statistiques sur l'emploi et le chômage, les principes de la politique de l'emploi et les mesures mises en oeuvre afin de promouvoir l'emploi et lutter contre le chômage. Elle relève toutefois que le rapport ne répond qu'en partie aux questions du formulaire de rapport et invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'effet donné à chacune des dispositions de la convention, en se référant notamment aux points suivants.

1. La commission prend note des tableaux de données statistiques tirés de l'enquête sur la population active. Elle saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des données statistiques faisant apparaître plus clairement les principales évolutions de la population active, de l'emploi et du chômage, sous la forme, par exemple, d'indicateurs tels que les taux de croissance de l'emploi, les taux d'activité, d'emploi et de chômage par sexe, par âge et par niveau de qualification. Prière de fournir également des données sur la durée du chômage, la part du chômage de longue durée dans le chômage total et les flux d'entrée et de sortie du chômage. Selon les informations dont dispose la commission, le taux de chômage s'établissait à 13,1 pour cent en décembre 1995 (contre 14,8 pour cent en 1994). Il était de 11,9 pour cent pour les hommes, de 14,5 pour cent pour les femmes et de 22,6 pour cent pour les jeunes de moins de 25 ans. En outre, le chômage affecterait particulièrement les personnes peu qualifiées et serait marqué par une importante dispersion régionale.

2. Dans ce contexte, la commission relève que le gouvernement s'est fixé pour objectif intermédiaire de ramener le taux de chômage au-dessous de 10 pour cent en 1998. Elle note l'indication selon laquelle chacune des mesures de politique macroéconomique est envisagée en fonction de son incidence sur le chômage. La commission note à cet égard les indications relatives à la politique d'investissement dans les infrastructures, à l'orientation de la fiscalité, qui doit favoriser la compétitivité des entreprises, notamment à l'exportation, ainsi que la création de petites et moyennes entreprises. Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les objectifs en matière d'emploi de la politique de privatisation. Prière, en outre, de préciser la manière dont les principaux objectifs des politiques monétaire et budgétaire sont déterminés et revus régulièrement en fonction de leur incidence constatée ou attendue sur l'emploi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

3. La commission prend note par ailleurs des différents programmes mis en oeuvre afin de promouvoir le développement rural, l'emploi indépendant et la création de petites et moyennes entreprises. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats qu'ils auront permis d'obtenir en termes de maintien ou de création d'emplois. De même, la commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations plus détaillées sur la nature et la portée des différentes mesures de politique active du marché du travail qu'il mentionne, telles que la formation de reconversion des demandeurs d'emploi ou les programmes d'emplois ou de travaux publics pour les chômeurs. Prière d'indiquer le nombre de participants à ces programmes, ainsi que toute évaluation disponible de leur contribution à l'insertion de ceux-ci dans l'emploi. Prière d'indiquer si des mesures spécifiques ont été adoptées ou sont envisagées au bénéfice des catégories de personnes éprouvant des difficultés particulières à obtenir ou conserver un emploi, telles que, par exemple, les personnes handicapées.

4. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur l'effet donné à l'article 3 de la convention. Elle souligne que la pleine application de cette disposition de la convention revêt une importance particulière dans un contexte de réforme structurelle du marché du travail. La commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations complètes sur la manière dont les consultations requises sont assurées lors de l'élaboration comme de l'application des mesures de politique de l'emploi.

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