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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Brazil (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2005
  2. 2003

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son deuxième rapport, notamment celles relatives aux consultations intervenues sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est invité à continuer de fournir de telles informations et à préciser la fréquence de ces consultations.

2. Se référant à sa précédente demande directe où elle notait que les attributions du Conseil national du travail s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire, conformément à ce qui est demandé sous l'article 2 du formulaire de rapport, la nature et la forme des consultations entreprises, le cas échéant, au sein de ce conseil sur les questions relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail énoncées à l'article 5, paragraphe 1, susvisé. Le gouvernement est en outre prié de préciser si, conformément à l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

3. La commission note l'indication selon laquelle des consultations tripartites ont effectivement précédé la dénonciation de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. La commission a pris connaissance à cet égard d'une communication datée du 7 février 1997, dont copie a été adressée au gouvernement, de la Fédération des secrétaires (FENASEC) qui s'interroge sur la nature des procédures entreprises, et en particulier le caractère représentatif des organisations de travailleurs consultées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse aux interrogations de cette organisation syndicale.

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