National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Les précédents commentaires de la commission portaient sur les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:
-- les obstacles à la négociation collective volontaire dans le secteur privé (art. 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait fait observer que la négociation collective n'est pas développée dans les petites entreprises parce que lesdits articles semblent paralyser la création de syndicats d'industrie ou de branche. Elle priait donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient supprimées: a) à l'article 7 (2), l'obligation pour un syndicat, avant de pouvoir être enregistré conformément à l'IRO, de réunir au moins 30 pour cent des effectifs de travailleurs de l'établissement ou du groupe d'établissements dans lequel il est constitué; et b) aux articles 22 et 22A de l'IRO, l'obligation pour les syndicats d'être enregistrés conformément à l'article 7 pour pouvoir prétendre à la qualité d'agent de négociation collective;
-- les restrictions à la négociation collective volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), notamment la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d'emploi sont fixés par des commissions salariales désignées par le gouvernement;
-- l'absence de législation protégeant contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention;
-- le déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d'ingérence) et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art.11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones franches d'exportation du Bangladesh).
La commission constate que le gouvernement se borne à reprendre, dans son rapport, plus ou moins les mêmes arguments que ceux qu'il employait dans ses précédents rapports pour nier l'existence des violations précitées ou, autrement, pour les justifier.
La commission souhaite rappeler une fois de plus au gouvernement que les divergences précitées entre la législation nationale et la convention, à propos desquelles elle formule ses commentaires depuis plusieurs années, constituent de graves violations de la convention, que le pays a ratifiée en 1972. Elle note que le gouvernement déclare qu'il procède actuellement à un réexamen du projet de Code du travail soumis par la Commission nationale sur la législation du travail. Dans sa plus récente observation, elle a noté que les recommandations de la commission précitée, structure tripartite incluant d'éminents juristes, traitent de tous les points soulevés dans son précédent rapport. Elle incite vivement le gouvernement, lorsqu'il réexaminera ce projet du Code du travail, à prendre en considération les observations détaillées qu'elle a formulées antérieurement à propos des divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès concernant l'élaboration de ce projet de Code du travail et l'invite à étudier la possibilité d'une assistance technique de la part du BIT.