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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1985)

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La commission a pris note de la brève communication du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique qu'il communiquera régulièrement les informations requises par le formulaire de rapport sur l'application de la convention. La commission prend note de ces indications et veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises au sein du comité tripartite de consultation dont elle a noté la création avec intérêt dans sa précédente demande directe.

Par ailleurs, la commission note la demande d'éclaircissement exprimée par le gouvernement sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention. La commission voudrait rappeler la différence d'objet entre ledit rapport annuel prévu par l'article 6 de la convention et les rapports sur l'application de la convention transmis au BIT, qui sont soumis au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et qui obéissent à une périodicité propre. Ces derniers visent à mettre cette commission et la Commission de l'application des normes de la Conférence en mesure d'apprécier la façon dont sont remplies les obligations découlant des conventions ratifiées. Le rapport annuel prévu par l'article 6 de la convention a, quant à lui, principalement pour but de permettre la diffusion des informations relatives aux consultations tripartites sur les activités normatives de l'OIT à l'intérieur du pays. Il peut en outre informer sur l'efficacité des procédures mises en oeuvre et permettre, le cas échéant, leur adaptation. L'article 6 susmentionné est libellé de manière souple afin de permettre au gouvernement de décider si la production d'un tel rapport est nécessaire, étant entendu toutefois que les organisations représentatives doivent être consultées sur la question. Enfin, s'agissant de la forme que peut revêtir le rapport, la commission croit utile de préciser qu'il ne devrait pas nécessairement s'agir d'une publication imprimée mais, par exemple, d'une section d'un rapport annuel du ministère du Travail qui serait consacrée au fonctionnement des procédures de consultation. La commission veut espérer qu'à la lumière de ces précisions le prochain rapport du gouvernement fera état des consultations entreprises sur ce point.

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