National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 17 de la Constitution de 1994 l'Etat garantit "les droits et libertés de toutes les personnes, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur langue, leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques, leur statut social, leur niveau d'instruction et leur fortune". La commission note également que l'article 19 du Code du travail de 1973 interdit "toute restriction des droits, directe ou indirecte, en matière d'embauche, qui serait fondée sur le sexe, la race, l'origine nationale ou l'attitude religieuse" et que la loi de 1991 sur l'emploi de la population traite de la question de l'égalité sur le plan du droit au travail et de la liberté de choix de l'emploi (art. 4) et sur celui de l'accès au travail ou à une profession, des conditions de travail et des conditions d'emploi, du salaire, du revenu et de la promotion de l'emploi (art. 5). La commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément, dans son prochain rapport, les modalités selon lesquelles ces diverses dispositions garantissent, à tous les travailleurs des secteurs public et privé, une protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession sur chacun des motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a) (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale, origine sociale), tels que ces termes sont définis à l'article 1, paragraphe 3.
2. Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l'application de cette disposition dans la pratique.
3. Articles 2 et 3. Outre les dispositions constitutionnelles et législatives précitées, la commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont appliquées et défendues par lui-même, grâce à une politique tendant à favoriser l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et de prévention de toute discrimination. A cet égard, la commission invite à se reporter aux paragraphes 157 à 162 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans lesquels elle souligne l'importance de l'adoption d'une politique nationale exprimant clairement que son objectif est de promouvoir l'égalité de chances et de traitement par l'élimination de toutes les distinctions, exclusions ou préférences, dans la loi et dans la pratique, sur l'ensemble des critères visés par la convention, dans tous les domaines de l'emploi. Une telle déclaration de politique nationale implique également que des programmes de mise en oeuvre des objectifs qu'elle énonce doivent être établis et appliqués. Il apparaît donc que cette politique ne doit pas se borner à invoquer des dispositions de droit. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique nationale prévue par la convention a été déclarée, et de fournir des informations sur les mesures positives prises ou envisagées dans le cadre de cette politique, notamment le détail des mesures prises pour une élimination effective de la discrimination sur chacun des motifs visés par la convention, ainsi que sur les autres motifs énumérés à l'article 17 de la Constitution (langue, niveau d'instruction et fortune), et sur les résultats obtenus sur tous les aspects qui concernent la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions de travail.
4. Article 4. La commission prend note des dispositions constitutionnelles ayant rapport avec l'application de la convention, notamment de la garantie exprimée par l'article 14 (qui ne permet les restrictions aux droits fondamentaux proclamés dans la Constitution et la législation que dans certaines circonstances) et des dispositions garantissant la protection judiciaire (art. 19 et 20 de la Constitution). Constatant, toutefois, que le rapport reste muet quant à l'application dans la pratique de l'article 4 de la convention ou quant au droit de recourir à une instance compétente dans les circonstances rentrant dans le champ d'application de cet article, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur ces points. La commission le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui sont membres ou sympathisants de certaines organisations politiques telles que celles officiellement interdites par la Cour suprême en 1993 ne fassent pas l'objet d'une discrimination en matière d'emploi et de profession pour des motifs liés uniquement au fait d'avoir ou d'exprimer des opinions politiques contraires à celles du gouvernement ou bien en raison de leur origine ethnique.
5. Article 5. La commission note que cette disposition semble trouver son expression dans des mesures d'assistance et de protection telles que celles prévues à l'article 35 de la Constitution (qui interdit l'emploi des femmes à des travaux pénibles ou à des travaux souterrains) et à l'article 6 de la loi sur l'emploi de la population (qui préconise l'adoption de mesures d'aide à l'emploi pour certaines catégories, telles que les handicapés). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'article 5 de la convention est appliqué dans la pratique et si des consultations ont eu lieu à cet égard avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
6. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les autorités chargées de l'application de la législation correspondante et par quels moyens l'application de cette législation est contrôlée et garantie. Elle le prie également d'indiquer si les tribunaux ou d'autres instances ont rendu des décisions touchant à des questions de principe en rapport avec l'application de la convention.