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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Costa Rica (Ratification: 1981)

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La commission a pris note des observations transmises au bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama par le Comité interconfédéral costaricain. Copie de ces observations a été communiquée au gouvernement le 12 septembre 1997. Le comité allègue l'inexécution des conventions de l'OIT nos 81, 87, 98, 105, 111, 122, 135 et 144. S'agissant de la convention no 144, le gouvernement ne donnerait pas effet aux dispositions de l'alinéa d) de l'article 5, paragraphe 1, qui prévoient que les consultations tripartites visées par la convention doivent notamment concerner les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

La commission note les informations complémentaires fournies par le comité pour appuyer ses allégations. Ayant en particulier pris connaissance des informations relatives à l'échange de communications entre le comité et le ministère du Travail, la commission croit devoir rappeler au gouvernement que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle a indiqué qu'aux termes de l'article 2 de la convention les procédures de consultation sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de mettre la pratique nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés tant dans la présente demande directe que dans la précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à la période se terminant en juin 1994, reçu en février 1995, ainsi que des informations complémentaires que celui-ci a transmises dans un rapport reçu en octobre 1995.

2. S'agissant des considérations soulevées par l'Association des salariés des douanes (ASEPA) en novembre 1994 à propos de l'application de la convention no 144, la commission fait observer que les consultations telles que celles qui se déroulent à "une table de concertation" ne sont pas celles que prévoit la convention.

3. Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend dûment note des consultations sur les propositions concernant la soumission des conventions et recommandations qui ont été menées sous l'égide du Conseil supérieur du travail. Par une communication du 2 mars 1995 au bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama, le gouvernement avait indiqué que l'examen d'un certain nombre de conventions de l'OIT qui n'avaient pas fait l'objet de consultations au sein du Conseil supérieur du travail avait été retiré de l'ordre du jour des sessions extraordinaires du Parlement. Après avoir résolu ce problème, le gouvernement a poursuivi, sous l'égide du Conseil supérieur du travail, les consultations relatives à une série de conventions et recommandations. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des indications concrètes sur les résultats produits par ces consultations sous l'égide du Conseil supérieur du travail et sur la suite que l'Assemblée législative voudra bien donner, dans la perspective des consultations sur la soumission des conventions et recommandations que prévoit l'article 19 de la Constitution de l'OIT.

4. Compte tenu de ce qui précède, la commission signale que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier dans quelles conditions se déroulent les autres consultations prévues par la convention, à propos des réponses au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a), de la convention) et sur les questions que peuvent soulever les rapports devant être communiqués au Bureau en application de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (paragraphe 1, alinéa d), du même article). La commission ne peut donc que réitérer ce qu'elle exprimait dans ses précédentes demandes directes, en demandant au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes relatives aux consultations organisées sur chacune des questions visées à l'article 5 de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature des rapports ou recommandations éventuellement formulées à cette occasion.

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