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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Belize (Ratification: 1983)

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La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande directe, qu'il n'a pas été récemment pris de mesures tendant à adapter à l'inflation les peines pécuniaires pour discrimination antisyndicale.

La commission fait observer qu'elle prie depuis plusieurs années le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs jouissent d'une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, en prévoyant notamment des sanctions appropriées. Elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 224 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle souligne l'importance de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l'application pratique des lois interdisant la discrimination antisyndicale. Elle rappelle que les sanctions pouvant être infligées à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale contre des travailleurs ne peuvent excéder 250 dollars ou une peine d'emprisonnement de six mois (art. 199, chap. 234, de l'ordonnance sur le travail). Etant donné que les peines pécuniaires n'ont pas été adaptées en fonction de l'inflation et n'exercent donc pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir qu'elle soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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