National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
De même, elle prend note des commentaires formulés en juin 1997 à propos de l'application de la convention par les syndicats Sindicato dos Arrumadores et Sindicato dos estivadores de Sao Sebastiao. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 4 de la convention. La commission rappelle qu'elle avait évoqué dans sa précédente observation l'article 8, paragraphe 2, de la Mesure provisoire no 1079, qui comporte des dispositions complémentaires du "Plan Real" (plan de stabilisation économique adopté en 1994) prévoyant que, dans le cas où il n'existe pas d'indice des prix de substitution et où les parties ne se sont pas mises d'accord, on doit utiliser la moyenne de l'indice des prix de portée nationale, sous forme de réglementation devant être fixée par le pouvoir exécutif. A cet égard, la commission prend dûment note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 8 de la Mesure provisoire en question (qui porte en fait le no 1540-25 du 11 juin 1997 et non le no 1079) ne s'applique pas à la négociation collective puisque c'est l'article 10 de cette même mesure qui s'applique en la matière, lequel dispose que les salaires et autres conditions de travail continuent d'être fixés librement par voie de négociation collective.
A cet égard, constatant que l'article 10 de la Mesure provisoire précitée dispose que les salaires sont librement fixés par voie de négociation collective, la commission prie le gouvernement de préciser si cette Mesure provisoire a suspendu temporairement l'article 623 de la Consolidation des lois du travail (CLT) dans sa teneur telle que modifiée par la loi no 5584 du 26 juin 1970 et par le décret-loi no 229 du 28 février 1967. Ces instruments, qui confèrent aux autorités de vastes pouvoirs pour annuler les conventions collectives ou les sentences arbitrales non conformes aux règles fixées par la politique salariale définie par le gouvernement, font l'objet de critiques de la part de la commission depuis de nombreuses années. En tout état de cause, considérant que le gouvernement a déclaré dans son rapport de 1996 que l'article 623 de la CLT est "purement virtuel" et n'a pas été invoqué ces dernières années, la commission invite le gouvernement à abroger formellement cette disposition, qui restreint la liberté de négocier collectivement.
Articles 4 et 6. Par ailleurs, la commission rappelle que dans une précédente demande directe elle avait rappelé au gouvernement la nécessité de prendre des mesures de nature à favoriser l'élaboration d'une procédure complète de négociation collective et l'utilisation d'une telle procédure dans le but de réglementer, par voie de conventions collectives, les conditions d'emploi des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat (en 1994, le gouvernement avait fait savoir que la Cour suprême fédérale avait déclaré anticonstitutionnel l'alinéa d) de l'article 240 de la loi no 8112 de 1990 reconnaissant ce droit aux salariés du secteur public). La commission note que le gouvernement indique que le Congrès national est actuellement saisi de diverses mesures tendant à la mise en oeuvre d'une réforme administrative au niveau fédéral. Elle exprime l'espoir que les mesures devant être adoptées prévoiront que les fonctionnaires n'exerçant pas les activités propres à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique que les divers projets de loi sur la négociation collective en sont actuellement à diverses étapes de la procédure. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport le cours suivi par ces projets et de lui communiquer copie de ces instruments dès qu'ils auront été adoptés.