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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Brazil (Ratification: 1969)

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  1. 2007
  2. 2001

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996. Le gouvernement fait état de la perte de plus de 400 000 emplois en 1995 dans l'ensemble des secteurs de l'activité formelle. Il souligne que, bien que cette contraction de l'emploi soit moindre que celle enregistrée au début de la décennie, elle tend à montrer que la croissance de l'économie ne se traduit pas par des créations d'emplois sur le marché du travail formel. Se référant à ses observations antérieures, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations plus détaillées sur les évolutions de la population active, de l'emploi et du chômage, non seulement dans les principales régions métropolitaines mais également dans l'ensemble du pays.

2. Le gouvernement indique que sa politique économique vise à assurer la stabilité des prix, qui bénéficie aux catégories les plus défavorisées de la population, et à favoriser l'intégration internationale de l'économie. La commission relève à cet égard que les progrès réalisés dans la maîtrise de l'inflation se sont accompagnés d'une moindre croissance et d'une surévaluation de la monnaie. Elle observe en outre que la stratégie d'ouverture internationale de l'économie ne semble pas avoir eu l'effet escompté sur l'emploi dans le secteur moderne. Dans ce contexte, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont les mesures à prendre dans les principaux domaines de la politique économique sont revues régulièrement en fonction de leur incidence constatée ou attendue sur l'emploi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Elle espère trouver dans le prochain rapport des informations complètes sur la manière dont les mesures prises notamment en matière de politiques monétaire, budgétaire et de taux de change, de politique des investissements, de politique industrielle, de politique commerciale et de politiques des prix, des revenus et des salaires contribuent à la poursuite effective des objectifs de l'emploi de la convention.

3. La commission prend note de la description détaillée de l'ensemble des mesures de politique active du marché du travail mises en oeuvre dans le cadre du Programme de création d'emplois et de revenus (PROGER), qui visent, par l'octroi de crédits préférentiels, d'une formation professionnelle et d'une assistance technique, à préserver et promouvoir l'emploi dans les activités du secteur informel tout en favorisant leur insertion dans le secteur moderne. La commission, qui a été informée de l'association du BIT à l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette évaluation. Se référant également aux dispositions pertinentes de la convention (n 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, elle prend note des indications sur les mesures prises, dans le cadre du programme intégré d'assistance aux travailleurs, afin d'assurer une meilleure coordination entre l'assurance contre le chômage et les activités de formation et de placement du Système national de l'emploi (SINE). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur toute nouvelle mesure visant à mieux coordonner les activités de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi.

4. La commission prend note des informations relatives à la composition tripartite du Conseil consultatif du Fonds d'assistance aux travailleurs (CODEFAT) et aux compétences des commissions de l'emploi établies au niveau des Etats. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à l'élaboration et à l'application décentralisées des mesures de politique de l'emploi. En outre, la commission rappelle que les consultations requises par l'article 3 de la convention devraient être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale qui ont une influence sur l'emploi et que, eu égard à la place de ces personnes dans la population active, elles devraient également associer des représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel. Elle invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport les progrès réalisés pour donner pleinement effet à cette importante disposition de la convention.

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