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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Brazil (Ratification: 1992)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement aux observations présentées par le Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique d'ABC, le Syndicat des travailleurs de l'agro-alimentaire de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista et Vinhedo, le Syndicat des travailleurs des industries graphiques de Jundiaí et le Syndicat des travailleurs des industries mécaniques et métallurgiques et des matériels électriques de Jundiaí, Várzea Paulista et Campo Limpo Paulista.

1. La commission avait pris note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries de la chimie, de la pétrochimie, de la pharmacie, des peintures et vernis, des plastiques, des résines synthétiques, des explosifs et des produits assimilés d'ABC et l'organisation qui lui est affiliée, c'est-à-dire l'Association des victimes d'intoxication professionnelle aux organochlorés, dans leurs communications datées du 31 août et du 14 novembre 1995 et du 16 avril 1996. D'après leurs allégations, depuis 1976, deux usines de la région de Cubatao qui produisaient, l'une du pentachlorophénate de sodium ("penta"), l'autre du tétrachlorure de carbone et du perchloréthylène ("tetraper"), ont causé des dommages irréversibles à la santé de leurs salariés et à l'environnement de la région par leurs méthodes de production et leurs résidus toxiques.

Dans sa réponse, le gouvernement fait état de la décision de justice du 4 juin 1993 interdisant toute activité à l'usine chimique de Cubatao à cause du risque qu'elle présente pour les travailleurs et l'environnement. Il signale que le 14 juin 1995 un accord a été signé entre le ministère public de l'Etat de Sao Paulo, le Syndicat des travailleurs des industries de chimie, de pétrochimie et de pharmacie, et l'entreprise concernée; il contient des mesures en matière de protection de l'environnement, des dispositions relatives à la santé, à la réparation du préjudice subi et à la réparation des dommages causés à l'environnement, et prévoit un suivi de la santé des salariés de l'usine chimique de Cubatao. L'exécution de cet accord sera contrôlée aussi bien par le ministère public que par le Syndicat des travailleurs des industries de chimie, de pétrochimie et de pharmacie pour ce qui est des aspects touchant à la santé des travailleurs. A cet égard, après l'interdiction faite à l'entreprise, les salariés sont en chômage technique.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de l'accord tripartite relatif à la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, notamment sur les mesures de réparation.

2. Dans des commentaires datés du 22 mai 1997, communiqués au gouvernement, le Syndicat des travailleurs de l'agro-alimentaire de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista et Vinhedo, le Syndicat des travailleurs des industries graphiques de Jundiaí et le Syndicat des travailleurs des industries mécaniques et métallurgiques et des matériels électriques de Jundiaí, Várzea Paulista et Campo Limpo Paulista signalent une augmentation considérable du nombre total des accidents du travail, y compris mortels, en citant les informations communiquées dans la presse du pays (le nombre d'accidents aurait augmenté de 26,8 pour cent en 1995). Les syndicats font savoir que diverses entreprises ne se donnent pas les moyens de garantir la sécurité et la santé des travailleurs (selon une estimation des médecins et des spécialistes des accidents citée par un syndicat, les entreprises sont responsables de 70 pour cent des accidents).

En l'absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de l'article 16 de la convention.

3. Article 9. La commission note que dans leurs commentaires les organisations syndicales susmentionnées font état de l'inefficacité du système d'inspection qui, en vertu du paragraphe 1 de cet article, doit permettre de contrôler l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail. Ces organisations estiment que les sanctions prévues, en cas de violation des lois et règlements, à l'article 19 du décret no 55.841 du 15 mars 1965 complété par le décret no 97.995 du 26 juillet 1989, qui doivent être appropriées, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, ne sont pas toujours appliquées par les agents des services d'inspection.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services d'inspection chargés de garantir le respect des lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail, ainsi que l'application des sanctions prévues en cas d'infraction à la législation.

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