National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations présentées par la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence en juin 1996 en réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, ainsi que du débat ayant eu lieu au sein de cette commission.
2. Admission à l'enseignement supérieur. La commission prend note des explications complémentaires concernant le rôle du parti communiste de Cuba et des organisations syndicales dans les "consultations" prévues à l'article 21 de la résolution no 1 de 1994 quant à l'admission des étudiants de niveau postsecondaire et supérieur. Cette résolution no 1 est promulguée tous les ans et s'applique exclusivement aux étudiants à temps complet, n'ayant pas de relation d'emploi, qui ont accompli le douzième grade des instituts préuniversitaires et souhaitent suivre les cours réguliers de jour de l'enseignement supérieur. Le gouvernement explique que la tenue de ces examens d'admission aux cours réguliers de jour nécessite la mobilisation de moyens importants -- préparation de locaux et de matériel, mise à disposition de moyens de transport et de logement -- compte tenu du fait que ces examens ont lieu simultanément pour tous les étudiants des instituts préuniversitaires. S'il fait appel aux organisations susmentionnées, c'est uniquement parce qu'elles sont les seules à avoir à leur disposition les ressources massives nécessaires. C'est à cette étape que sont menées les "consultations" uniquement sur la logistique nécessaire. A aucun moment, les "consultations" du parti communiste cubain ou des syndicats ne peuvent modifier le résultat des examens d'admission ou des évaluations de niveau prévus pour l'accès à ces cours.
3. Conditions d'emploi des cadres. La commission avait noté que, dans le but de rendre la législation sur le travail et les salaires adaptée aux conditions nouvelles et plus conforme aux commentaires qu'elle avait formulés, une révision avait été entreprise et que, dans ce cadre, des consultations avaient été ouvertes avec les organisations, les entreprises et les syndicats. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de communiquer les textes de la législation révisée, une fois que celle-ci aurait été adoptée. Elle constate à cet égard que le comité exécutif du Conseil des ministres a adopté récemment l'accord no 2896 (document à l'usage exclusif de cette même instance) qui porte création de la Commission centrale des cadres, dans laquelle siègent des membres du Conseil des ministres. Cette commission a pour fonction d'évaluer, sélectionner, préparer, promouvoir et stimuler les cadres de l'administration centrale de l'Etat et de ses cadres de réserves, mission inscrite dans le décret-loi no 82 de 1984 et son règlement. Ces prescriptions visent l'intégrité personnelle, l'aptitude à diriger, le niveau d'instruction, l'expérience en matière de direction et l'activité professionnelle. Les conclusions de cette commission centrale sont soumises à l'approbation du gouvernement.
4. La commission note avec intérêt que l'article 3 du décret-loi no 82 précité définit les "cadres" comme des travailleurs qui, en règle générale, occupent un poste de la catégorie professionnelle des dirigeants dans un organe de l'Etat. De même, l'article 6 de ce même instrument prévoit que les conditions requises pour exercer de telles fonctions de direction sont déterminées en fonction de la catégorie, du niveau hiérarchique et du secteur ou de la branche dont relève l'organe en question ainsi que des caractéristiques de la fonction. Compte tenu du caractère détaillé des explications fournies, tant dans le rapport que dans les textes législatifs pertinents, la commission exprime l'espoir que le gouvernement la tiendra informée de tout nouvel instrument juridique ayant une incidence sur cet aspect de l'observation.
5. En ce qui concerne la plainte présentée en 1992 par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos du licenciement de 14 enseignants universitaires ayant exprimé leurs opinions politiques, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le corps des professeurs et l'assemblée des étudiants avaient demandé au recteur de se séparer de ces personnels. Selon le gouvernement, il s'agissait d'une procédure exceptionnelle, mise en place en vertu du décret no 34 de 1980 et s'appliquant exclusivement au personnel des établissements d'enseignement ayant un contact direct avec les élèves. La commission rappelle que le type de traitement discriminatoire dont ces enseignants ont fait l'objet en raison de l'expression de leurs opinions politiques et qui s'est traduite par la décision de leur expulsion par les autorités est contraire à la convention.
6. La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement et les déclarations de la représentante gouvernementale donnent des indications qui concernent l'élaboration d'un projet de décret-loi sur le système des tribunaux du travail, qui tient compte des commentaires formulés par la commission d'experts. Le projet comporte diverses dispositions de fond et de procédure sur les infractions à la discipline du travail et sur les sanctions applicables, les organes d'administration de la justice dans ce domaine. Ce texte, qui devrait se substituer au décret-loi no 34 de 1980, fait actuellement l'objet de consultations auprès des organismes, entreprises, syndicats, tribunaux et autres institutions participant à son élaboration. Il envisage non seulement l'élimination des aspects pouvant être appliqués et interprétés de manière erronée par rapport à la convention, mais ses auteurs se proposent également de recueillir tous les avis sur la consolidation des procédures, lesquelles devraient finalement être conformes aux principes à la base de la procédure ordinaire applicable en matière d'infraction à la législation du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.
7. Conditions d'emploi des journalistes. En ce qui concerne l'évaluation du produit du travail des journalistes, sur la base de sondages d'opinion systématiques, la commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué une copie du formulaire d'évaluation de ce travail ainsi que du texte d'évaluation du sondage établi par la "Editora Juventud Rebelde". La commission note que le formulaire est un document destiné à contrôler la qualité du travail et la popularité des sujets publiés. Compte tenu des préoccupations exprimées par la Commission de la Conférence dans ses conclusions quant à l'existence de possibilités de discrimination sur la base des opinions politiques dans ce secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail des journalistes exprimant des opinions politiques contraires à celles du gouvernement.