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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cuba (Ratification: 1971)

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Observation
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1995
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996. Le gouvernement y rappelle que les circonstances qui prévalent dans le pays depuis le début de la décennie ont eu une incidence négative sur l'emploi. Parmi les mesures adoptées pour faire face aux difficultés du marché du travail, il mentionne notamment la réinsertion internationale de l'économie par la création d'entreprises mixtes ou d'associations économiques, le développement d'activités génératrices de revenus à court terme (tourisme, biotechnologies, industrie pharmaceutique, produits alimentaires), l'autorisation d'unités de base de production agricole coopérative et l'autorisation du travail indépendant. La commission prend également note des principaux objectifs du Plan de 1996 en matière de croissance des investissements, de la productivité et des salaires. Elle saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport dans quelle mesure ces objectifs auront pu être atteints et avec quelle incidence sur le fonctionnement du marché du travail.

2. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note de mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs en sureffectifs par suite des changements structurels, ainsi qu'en faveur du travail indépendant. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le développement du travail indépendant. Elle invite également le gouvernement à fournir toute évaluation disponible de l'effet sur les activités productives de l'application de la loi no 73 de 1994 sur le système fiscal.

3. La commission prend note de l'adoption de la loi no 77 de 1995 sur les investissements étrangers, qui comporte des dispositions régissant le travail, ainsi que les zones franches et les parcs industriels. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la contribution des investissements étrangers à la poursuite des objectifs de l'emploi de la convention. La commission rappelle en outre qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention, une politique active de l'emploi doit tendre à garantir "qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne". Elle croit devoir souligner la contribution que doit apporter la politique de promotion du plein emploi, productif et librement choisi au respect de cette exigence essentielle, qui est également consacrée par d'autres conventions sur les droits fondamentaux de l'homme au travail (conventions nos 29, 105 et 111). La commission invite à cet égard le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur la manière dont les politiques de l'enseignement et de la formation sont coordonnées avec les perspectives de l'emploi.

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