National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend bonne note du rapport du gouvernement.
Elle rappelle que dans ses précédents commentaires elle s'était référée à l'absence de conventions collectives dans les zones franches d'exportation. A cet égard, elle prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles huit nouvelles conventions collectives ont été conclues dans lesdites zones franches.
Par ailleurs, la commission s'était aussi référée à l'exigence selon laquelle un syndicat doit, pour pouvoir négocier collectivement, représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d'activité concernée (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle fait remarquer que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des commentaires présentés antérieurement par le Syndicat national des travailleurs agricoles dans les plantations du sucre et similaires concernant le refus du Conseil d'Etat du sucre de négocier une convention collective, ledit refus est fondé sur le fait que les membres de ce syndicat ne représentent pas la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise, nécessaire pour négocier une convention collective.
A cet égard, la commission considère que l'exigence selon laquelle un syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'une branche d'activité pour pouvoir négocier collectivement est excessive et qu'elle peut constituer dans de nombreux cas une entrave à la négociation collective, voire la rendre impossible. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin de promouvoir la libre négociation collective, notamment en réduisant la majorité exigée pour pouvoir négocier, ou du moins en permettant à un syndicat minoritaire suffisamment représentatif de conclure des conventions collectives au nom de ses membres.