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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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Article 11 f) de la convention. La commission prend note de la norme no 2277-91 adoptée par la Commission des normes industrielles (COVENIN) relative aux mesures de sécurité et d'hygiène du travail pour l'utilisation du plomb et de ses composés, norme dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le texte de l'autre norme demandée -- la norme no 2253-90 (COVENIN) -- relative aux concentrations maximales admissibles sur les lieux de travail n'est pas disponible parce qu'elle fait l'objet actuellement une révision pour pouvoir être entérinée par le Fonds de normalisation et de certification de la qualité (FONDONORMA). Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé de cette norme dès qu'il aura été adopté.

N'ayant pas reçu d'informations concernant les systèmes d'étude des effets des autres agents, y compris des agents biologiques, sur la santé des travailleurs, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer progressivement une étude des risques présentés par les agents chimiques, physiques ou biologiques pour la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles les inspecteurs de sécurité et d'hygiène du travail relevant du ministère du Travail sont tenus de faire respecter les normes prévues par le Conseil national de prévention, de sécurité et d'hygiène du travail et par l'Institut national de prévention, de sécurité et d'hygiène du travail. N'ayant pas reçu d'information sur les textes en question, la commission demande à nouveau au gouvernement quelles sont les normes sur lesquelles se fondent les inspecteurs du travail pour ce qui est de la conception, de la fabrication, de l'importation ou du transfert des machines, des matériels et des substances.

Article 17. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune indication d'une disposition ou mesure garantissant que deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. Elle se voit donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou de toute autre nature obligeant les entreprises se trouvant dans la situation précitée à collaborer en vue d'appliquer les dispositions en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

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