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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guatemala (Ratification: 1990)

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Se référant à son observation générale précédente (novembre-décembre 1995), la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de l'adoption du Code de l'enfance et de l'adolescence (décret no 78-96). Elle note avec intérêt que ce code vise non seulement les enfants qui travaillent dans le secteur structuré, mais aussi les enfants qui travaillent dans le secteur non structuré ou familial ou dans celui de l'emploi indépendant (art. 62 et 64).

La commission a noté dans ses précédents commentaires que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le truchement de la Commission nationale des travailleurs mineurs, s'intéresse au secteur non structuré, en coopération avec les ONG compétentes, dans le but notamment d'instituer un âge minimum d'admission à l'emploi. Elle note avec intérêt que l'article 65 du code susmentionné interdit tout travail aux enfants de moins de 14 ans, sous réserve des exceptions prévues à l'article 150 du Code du travail.

A côté des dispositions visant à protéger les jeunes travailleurs, le Code de l'enfance et de l'adolescence proclame le droit des enfants et des adolescents d'être protégés contre l'exploitation économique, l'accomplissement de tout travail susceptible de menacer leur santé physique et mentale ou de nuire à leur éducation (art. 53(1)) et déclare que l'enfance doit être consacrée à l'éducation, au sport, à la culture et aux loisirs (art. 53(2)). La commission note avec intérêt ces dispositions.

La commission constate par ailleurs, dans le rapport du gouvernement, que le Plan de développement social (PLADES 1996-2000) contient des mesures centrées sur le travail des enfants qui visent à relever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi; que le Service des jeunes travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale organise des campagnes de sensibilisation des employeurs, des parents et des enfants aux droits dont ces derniers jouissent en vertu de la législation du travail et à leur droit à l'éducation; et que le Protocole d'accord relatif au Programme international pour l'abolition du travail des enfants a été signé en juin 1996 avec l'OIT.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les derniers faits nouveaux touchant à la politique nationale de lutte contre le travail des enfants, les mesures concrètes qui ont été adoptées et les progrès réalisés dans l'application pratique de la convention.

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