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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (Ratification: 1964)

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1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe, notamment des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes aux cours de formation professionnelle pour l'année 1996. Elle prend également note des données contenues dans l'étude sur le salaire minimum dans l'économie dominicaine, réalisée à la demande du secrétariat d'Etat au travail.

2. La commission constate que cette étude fait apparaître que, sur le nombre de salariés dans les entreprises des zones franches prises en considération dans l'échantillon (soit 2 746 travailleurs), 64 pour cent sont des femmes alors que dans les établissements du secteur public, sur 73 625 salariés, 62 pour cent sont des femmes. Elle constate en outre que, selon cette étude, il existe un lien évident, dans les zones franches, entre la hiérarchie et le sexe des travailleurs, les postes les plus élevés, qui correspondent aux salaires les plus élevés, étant occupés par des hommes. Dans les entreprises couvertes par l'échantillon: 66 pour cent des femmes, contre 38,2 pour cent des hommes, rentrent dans les catégories de salaires de 3 000 pesos de la République dominicaine et moins; et 16 pour cent des hommes, contre 4,2 pour cent des femmes, gagnent plus de 4 000 pesos par mois.

3. Cependant, on ne retrouve pas la même situation dans les établissements publics pris en considération dans l'étude (qui emploient beaucoup de personnel qualifié). Là, la différence est nettement en faveur des femmes, puisque seulement 9,9 pour cent des femmes (contre 19,95 pour cent des hommes) gagnent 2 000 pesos ou moins et 66,4 pour cent des femmes gagnent 4 000 pesos et plus, contre seulement 57 pour cent des hommes.

4. Bien que la question de l'égalité de rémunération soit l'objet de la convention no 100, la commission rappelle que les discriminations indirectes se réfèrent à des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l'encontre de personnes présentant certaines caractéristiques. De telles situations ont pour origine l'application à toutes les personnes concernées de conditions, traitements ou critères identiques dont les conséquences ont, pour certaines, un impact éminemment défavorable en raison d'éléments tels que, entre autres, le sexe, et qui n'ont pas de lien direct avec les conditions à remplir pour l'emploi considéré. Tel peut être le cas lorsque les femmes sont exclues de certains postes nécessitant l'exercice d'une autorité simplement parce que ce sont des femmes et que les préjugés en la matière l'emportent (voir les paragraphes 26 et 120 de l'étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Pour cette raison, la commission prie le gouvernement de faire connaître tous plans ou projets tendant à favoriser l'accès des travailleuses, et en particulier celles des zones franches d'exportation, à un meilleur emploi et un meilleur salaire.

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