ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kenya (Ratification: 1964)

Other comments on C098

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4 et 6 de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission avait exprimé le ferme espoir que, quels que soient les résultats de l'étude menée par un comité tripartite créé en 1992 pour faire des recommandations en matière de négociations collectives dans la fonction publique, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin de garantir aux fonctionnaires (à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat) le droit de jouir des garanties prévues par la convention, et notamment le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, ce qui suppose la reconnaissance préalable de leurs droits de constituer les organisations de leur choix. La commission prend note d'une information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle, le 8 juillet 1995, une motion a été déposée au Parlement, priant instamment le gouvernement d'enregistrer le Syndicat des fonctionnaires. En application de cette motion, le gouvernement a donné instruction au greffier des syndicats d'enregistrer le Syndicat des fonctionnaires du Kenya. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la nature représentative du Syndicat des fonctionnaires, qui peut en devenir membre et à quelle activité le syndicat et ses membres sont-ils autorisés à participer.

Etant donné que la convention a été ratifiée il y a plus de 30 ans, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour la mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 6 de la convention, de manière à garantir aux fonctionnaires (à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat) le droit de jouir des garanties prévues par cet instrument. Elle lui demande, en outre, d'indiquer par son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer