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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kenya (Ratification: 1979)

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Age minimum d'admission à l'emploi ou au travail

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un groupe spécial constitué pour revoir les instruments juridiques du domaine du travail a décidé de modifier l'article 2 de la loi sur l'emploi de manière à définir "l'enfant" comme étant une personne de moins de 15 ans et non de moins de 16 ans, ce qui a pour effet d'abaisser à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail en vertu de cette loi. La commission rappelle qu'au moment de sa ratification le Kenya a spécifié l'âge de 16 ans comme âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle appelle instamment son attention sur la divergence profonde que cette modification envisagée de la loi sur l'emploi entraînerait entre la législation nationale et les dispositions de la convention: l'article 2, paragraphe 2, permet aux Membres ayant ratifié cet instrument de déclarer un âge minimum plus élevé que celui spécifié initialement mais en aucun cas un âge plus bas. Les Etats Membres, en ratifiant la convention, ont accepté l'obligation exprimée à l'article 1 d'élever progressivement l'âge d'admission à l'emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour maintenir la législation en conformité avec la convention.

Politique nationale sur le travail des enfants

La commission note le projet de politique sur le travail des enfants, joint au rapport du gouvernement, qui tend à une abolition effective du travail des enfants avec le concours du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC). Elle note également que ce projet de texte a été transmis pour examen et adoption à l'Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant cette politique sur le travail des enfants ainsi que sur toute mesure concrète et ses effets sur le plan de l'application des dispositions de la convention.

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